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Tribunal Administratif de Poitiers, 19 décembre 2023. 2200623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2200623

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par le Me Michot, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 88 836,18 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis lors de sa prise en charge par les urgences, après application du taux de 75 % de perte de change d'éviter les dommages subis ; 2°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Poitiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime demande au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui rembourser la somme de 129 816,60 euros des prestations versées, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement, et de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la CPAM de Charente-Maritime, agissant en lieu et place de la CPAM de la vienne, déclare se désister de son mémoire en intervention. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 202Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2.Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Le désistement du mémoire en intervention de la CPAM de Charente-Maritime est pur et simple. Rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement du mémoire en intervention de la CPAM de Charente-Maritime. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au Centre hospitalier universitaire de Poitiers. Fait à Poitiers, le 19 décembre 2023. Le président, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, N. COLLET N°2200623

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