Tribunal Administratif de Poitiers, 19 décembre 2023. 2200623
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2200623
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par le Me Michot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 88 836,18 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis lors de sa prise en charge par les urgences, après application du taux de 75 % de perte de change d'éviter les dommages subis ;
2°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Poitiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime demande au tribunal de condamner le CHU de Poitiers à lui rembourser la somme de 129 816,60 euros des prestations versées, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement, et de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la CPAM de Charente-Maritime, agissant en lieu et place de la CPAM de la vienne, déclare se désister de son mémoire en intervention.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Le désistement du mémoire en intervention de la CPAM de Charente-Maritime est pur et simple. Rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du mémoire en intervention de la CPAM de Charente-Maritime.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au Centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 19 décembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2200623
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