Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07821 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRBB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50085
APPELANTE
S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE, RCS de Paris sous le n°582 098 026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet ISAMBERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. ISAMBERT, RCS de Paris sous le n°301 191 698, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SAS Foncia [Localité 7] rive droite était syndic de l'immeuble du [Adresse 1].
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022, la SAS Isambert a été élue en qualité de syndic en lieu et place de la société Foncia [Localité 7] rive droite (résolution n°6).
Le nouveau syndic a sollicité de son prédécesseur la remise des pièces et archives de la copropriété par courrier du 19 octobre 2022.
Faisant valoir que les délais de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 avaient expiré sans que les pièces n'aient été remises, par acte du 22 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, et la société Isambert SAS ont fait assigner la société Foncia [Localité 7] rive droite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
- condamner la société Foncia [Localité 7] rive droite à remettre au cabinet Isambert, syndic de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par-jour de retard, à compter de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
- les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque ;
- les assemblées générales, les listes de présences et les notifications ;
- le règlement de copropriété, ses modificatifs et les plans ;
- les contrats (assurance, Edf, dératisation ménage, etc.) :
- la comptabilité : appel de fonds, factures, régularisation de charges, balance générale et balance copropriétaire, grand livre général, grand livre copropriétaire, grand livre fournisseur, grand livre analytique, clés de répartition., appels de fonds des copropriétaires débiteurs depuis l'origine du débit ;
- les clés et accès ;
- le carnet d'entretien, les diagnostics (parasite, amiante, ...), l'état des sinistres et déclarations à l'assurance ;
- les dossiers confiés à un notaire, un géomètre ainsi que la liste des mutations intervenues ;
- la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires et les coordonnées de la banque ;
- et plus généralement l'ensemble des documents et archives du syndicat ;
- condamner la société Sas Foncia [Localité 7] rive droite à payer la somme de 2.000 euros titre de provision sur dommages et intérêts ;
- condamner la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer à chacun des requérants la somme de l.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- ordonné à la société Foncia [Localité 7] rive droite de communiquer à la société Isambert, syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] les pièces suivantes, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance puis sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours :
les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque.
les assemblées générales, les listes de présence et les notifications.
le règlement de copropriété, ses modificatifs et les plans.
les contrats (assurance, EDF, dératisation, ménage).
la comptabilité : appel de fonds, factures, régularisation de charges, balance générale et balance copropriétaire, grand livre général, grand livre copropriétaire, grand livre fournisseur, grand livre analytique, clés de répartition, appels de fonds des copropriétaires depuis l'origine du débit.
les clés et accès.
le carnet d'entretien, les diagnostics (parasite, amiante), l'état des sinistres et déclarations à l'assurance.
les dossiers confiés à un notaire, un géomètre, ainsi que la liste des mutations intervenues.
la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires et les coordonnées de la banque.
et plus généralement l'ensemble des documents et archives du syndicat.
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Isambert, la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Isambert, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite aux dépens ;
Par déclaration du 26 avril 2023, la société Foncia [Localité 7] rive droite a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, la société Foncia [Localité 7] rive droite demande à la cour de :
- juger la société Foncia [Localité 7] rive droite recevable et bien fondée dans son appel ;
- juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, et la société Isambert mal fondés dans leur appel incident et dans toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 par Madame, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris RG 23/50085, en ce que cette ordonnance a :
- ordonné à la société Foncia [Localité 7] rive droite de communiquer à la société Isambert, syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] les pièces suivantes, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance puis sous astreinte de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours :
les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque.
les assemblées générales, les listes de présence et les notifications.
le règlement de copropriété, ses modificatifs et les plans.
les contrats (assurance, EDF, dératisation, ménage).
la comptabilité : appel de fonds, factures, régularisation de charges, balance générale et balance copropriétaire, grand livre général, grand livre copropriétaire, grand livre fournisseur, grand livre analytique, clés de répartition, appels de fonds des copropriétaires depuis l'origine du débit.
les clés et accès.
le carnet d'entretien, les diagnostics (parasite, amiante), l'état des sinistres et déclarations à l'assurance.
les dossiers confiés à un notaire, un géomètre, ainsi que la liste des mutations intervenues.
la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires et les coordonnées de la banque.
et plus généralement l'ensemble des documents et archives du syndicat ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la société Isambert, la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la société Isambert, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foncia [Localité 7] rive droite aux dépens ;
- et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante ;
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, et la société Isambert de leur nouvelle demande, formée en cause d'appel, de communication des pièces " en format papier ", non seulement irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, mais également mal fondée et formulée de mauvaise foi dans le but de nuire à la société Foncia [Localité 7] rive droite qui a déjà communiqué en format numérisé toutes les pièces en sa possession ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, et la société Isambert de leur demande de transmission de pièces sous astreinte, qui plus est sous demande d'astreinte faramineuse, dont les intimés sollicitent qu'elle soit portée à 100 euros par jour de retard et sans indication de limitation de durée, la société Foncia [Localité 7] rive droite ayant transmis toutes les pièces administratives et comptables en sa possession ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, et la société Isambert de leur demande provisionnelle de dommages intérêts ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, et la société Isambert de leur nouvelle demande, formée en cause d'appel, de " dommages intérêts complémentaires pour résistance abusive ", non seulement irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, mais également mal fondée et formulée de mauvaise foi dans le but de nuire à la société Foncia [Localité 7] rive droite ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , représenté par son syndic, et la société Isambert de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, et la société Isambert de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic et la société Isambert, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Didier Sitbon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a remis par courriel officiel du 26 avril 2023 les pièces comptables en sa possession, puis par courriel du 21 juin 2023, les pièces administratives.
Elle estime que c'est sans fondement que les pièces sont réclamées en format papier alors que l'époque actuelle est celle de la dématérialisation. Elle rappelle que dans son assignation, seules les pièces numérisées étaient réclamées.
Elle fait valoir que selon une jurisprudence constante, si les documents ne sont pas en sa possession car égarés ou non conservés, l'ancien syndic ne peut être contraint de les remettre sous astreinte.
Elle estime que la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour le syndicat des copropriétaires n'est pas rapportée et que la demande pour résistance abusive est formulée de mauvaise foi.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société Isambert demandent à la cour de :
- débouter la société Foncia [Localité 7] rive droite de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- juger que l'ensemble des pièces déjà remises ou devant l'être le seront en format papier ;
- porter l'astreinte à la somme de 100 euros par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner par provision la société Foncia [Localité 7] rive droite au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer à chaque intimé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que les pièces ont été remises en format électronique uniquement ; qu'une remise sous cette forme n'est pas conforme aux prescriptions légales, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Ils détaillent les pièces qu'ils estiment encore manquantes et considèrent que la société Foncia [Localité 7] rive droite les détient nécessairement.
Ils relèvent qu'un délai de plus de 6 mois s'est écoulé entre l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2022 ayant nommé le nouveau syndic et le 26 avril 2023, date à laquelle la société Foncia a remis quelques documents, malgré les relances.
La société Isambert soutient que pendant toute cette période, elle n'a pas pu réellement gérer l'immeuble et qu'elle a dû reconstituer la trésorerie, ce qui a occasionné un surcroît de travail et des avances de trésorerie justifiant l'octroi de dommages et intérêts, à titre provisionnel ; que ce n'est que sous contrainte judiciaire que deux liens WeTransfer ont été adressés, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
SUR CE,
Selon l'article 18-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En vertu de ces dispositions, l'ancien syndic doit donc fournir à son successeur l'ensemble des archives du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, l'impossibilité pour lui de transmettre à son successeur un document qu'il aurait dû détenir l'expose à voir sa responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires.
Si l'on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l'ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d'aucune pièce ne saurait suffire à l'exonérer de l'obligation précitée.
Si le précédent syndic n'a pas transmis malgré la procédure, les pièces d'archives du syndicat des copropriétaires, soit qu'il ne les avait plus, soit qu'il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
En l'espèce, la société Foncia [Localité 7] rive droite n'ayant pas répondu à la mise en demeure initiale du 19 octobre 2022, et n'ayant pas transmis les pièces de la copropriété en dépit des courriels de relance et d'un courrier d'avocat du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Isambert l'ont légitimement assignée en référé pour obtenir lesdites pièces.
La société Foncia [Localité 7] rive droite n'a pas comparu en première instance.
A hauteur d'appel, elle justifie de la transmission de pièces, sous forme dématérialisée WeTranfer par courriels des 26 avril 2013 et 21 juin 2023, cette transmission est intervenue après l'ordonnance déférée en date du 14 mars 2023.
Les éléments finalement transmis sont afférents aux comptes de la copropriété (grands livres, relevés bancaires), aux assemblées générales des copropriétaires (convocations, feuilles de présence et procès-verbaux), à l'entretien de l'immeuble (carnet, diagnostic).
Les intimés sollicitent cependant que lesdites pièces leur soient adressées sous format papier et non électronique et ils demandent la confirmation de l'ordonnance déférée, sans tenir compte des pièces déjà transmises, et avec cette nouvelle précision tenant au format.
Cependant, dans leur acte introductif d'instance du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Isambert faisaient valoir :
" La carence du Cabinet Foncia est d'autant plus fautive que la transmission des pièces numérisées est des plus aisée ".
Ils ne sont donc pas fondés, alors que la transmission est intervenue sous la forme même qu'ils mettaient en exergue, à exiger une seconde transmission sous format papier.
Ils n'explicitent d'ailleurs pas in concreto et pour chacune des pièces, les raisons pour lesquelles une transmission dématérialisée serait susceptible de poser une difficulté dans la gestion de la copropriété.
La société Foncia [Localité 7] rive droite expose qu'elle ne dispose pas d'autres pièces à la suite des deux transmissions, malgré la procédure de première instance et d'appel.
Au regard de cette défaillance, le litige se déplace désormais sur la question de la responsabilité.
Dès lors, compte tenu de l'évolution du litige et de la transmission intervenue, il y a lieu d'infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la remise des pièces de la copropriété sous astreinte et, statuant de nouveau, de débouter les intimés de leurs demandes de transmission.
C'est par ailleurs exactement que le premier juge a considéré que le retard dans la communication des pièces avait perturbé le fonctionnement du nouveau syndic et évalué le préjudice en résultant à la somme de 1.000 euros. La décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point, il n'y a pas lieu en revanche à dommages et intérêts provisionnels complémentaires au regard d'une transmission finalement intervenue les 26 avril et 21 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
La société Foncia [Localité 7] rive droite n'a transmis les pièces qu'après la procédure devant le premier juge, dès lors légitime lorsqu'elle a été engagée : la décision déférée sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La transmission intervenue reste incomplète, aussi il convient de condamner la société Foncia [Localité 7] rive droite aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires uniquement ; le syndic intervenant ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée sauf en ce qui concerne les dépens, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic et la société Isambert de leurs demandes de transmission de pièces ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic et la société Isambert de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne la société Foncia [Localité 7] rive droite à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia [Localité 7] rive droite aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE