Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00346 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIOR
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 19/324
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
M. Le directeur
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2017, la SASU [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [P] [L], salariée en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 11 février 2017 ; Heure : 10 heures 50 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 4] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : faux mouvements ;
Nature de l'accident : la salariée aurait ressenti une douleur dans le bas du dos lorsqu'elle aurait voulu vider son seau à la fin de sa prestation ;
Objet dont le contact a blessé la victime : seau ;
Siège des lésions : milieu du dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 13 heures ;
Accident connu le 11 février 2017 à 11 heures par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 13 février 2017, fait état d'une lombosciatalgie droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 février 2017.
Le 20 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation sans séquelles indemnisables des lésions de Mme [L] a été fixée au 31 juillet 2017.
Contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable le 5 mars 2019.
Le 11 mars 2019, la caisse a informé la société du classement sans suites de sa demande devant la commission de recours amiable et l'a invitée à saisir directement la juridiction compétente.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 3 avril 2019.
Par jugement du 5 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [L] du 13 février 2017 au 31 juillet 2017 résultant de l'accident du travail du 11 février 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er décembre 2020. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 141-1, L. 142-1, L. 142-10, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Avant dire droit,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission celle décrite dans le dispositif ;
- de juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier de Mme [L] au docteur [Y] [K], son médecin consultant, demeurant [Adresse 1] ;
- de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond :
- débouter la société de ses demandes ;
- dire et juger que les soins et arrêts prescrits à Mme [L] dans les suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 février 2017, sont couverts par la présomption d'imputabilité au travail ;
- constater que l'employeur ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;
- dire que lesdits soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident du travail du 11 février 2017, et que l'indemnisation qu'elle a effectuée est opposable à l'employeur ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité des arrêts de travail et la demande d'expertise médicale
La société, pour contester l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail déclaré le 14 février 2017, invoque le caractère disproportionné de leur durée et s'appuie sur l'avis médical du docteur [K], son médecin de recours, pour considérer qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident de Mme [L] ne sont pas contestés. Elle a bénéficié d'arrêts de travail ininterrompus du 13 février au 31 juillet 2017 au titre d'une 'lombosciatalgie droite, sciatique L5 droite invalidante, lombosciatique L5 droite invalidante, dorso lombalgies invalidantes, lombalgies invalidantes, lombalgie sévère, sciatalgie.' L'ensemble des certificats médicaux d'arrêts de travail et de soins décrivent bien la même lésion et le même siège de cette lésion.
La présomption d'imputabilité étant établie, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que tout ou partie des arrêts seraient imputables à une cause totalement étrangère à l'accident.
Or, c'est à l'issue d'un examen précis et détaillé des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a débouté à juste titre la société de sa contestation et lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [L] au titre de l'accident du travail du 11 février 2017.
La société ne soumet aucun élément nouveau à l'appréciation de la cour qui permettrait de remettre en question la motivation pertinente des premiers juges et d'ordonner une mesure d'expertise, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la Sasu [5] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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