Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/289
Rôle N° RG 23/02476 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZSI
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Organisme CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D' [Localité 2] ET DE CORSE DU SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1305 F-B Pourvoi P 20-22.356 dans la limite de la cassation prononcée à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bastia 30 septembre 2020, sur appel du jugement rendu le 7 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio.
APPELANTE
Demanderesse à la déclaration de saisine,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Defendeur à la déclaration de saisine,
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'[Localité 2] ET DE CORSE DU SUD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud (CCITACS) a entrepris un chantier de rénovation du Palais des Congrès d'Ajaccio.
Le 2 juin 2010, après un avis d'appel public à la concurrence, elle a conclu un marché avec la société Scaenicom pour la désignation d'un prestataire pour l'accompagnement, le suivi et la coordination technique et opérationnelle sur site de l'aménagement d'un espace plurifonctionnel au palais des congrès exposition d'Ajaccio, qui comportait quatre ensembles de prestations définis par le règlement de la consultation et le cahier des clauses administratives particulières : une phase de conception, une phase de travaux, une phase de réception et de garantie, la gestion d'un calendrier opérationnel.
Le 10 novembre 2010, la CCITACS a conclu avec la société Alabama Média un contrat qui prévoyait la fourniture et l'installation de matériel audiovisuel au Palais des Congrès d'Ajaccio ainsi que l'implantation d'écrans Led à l'extérieur du bâtiment.
Il est apparu que les autorisations requises pour l'installation du panneau lumineux n'avaient pas été sollicitées.
Le 15 mars 2011, la fourniture des écrans Led a été suspendue par le maître d'ouvrage et, le 28 septembre 2011, la CCITACS a mis un terme à la prestation, à défaut des autorisations nécessaires pour implanter en extérieur les écrans Led.
Par requête en date du 12 mars 2012, la société Alabama Média S.A.S a saisi le tribunal administratif de Bastia à l'effet d'être indemnisée en raison de la résiliation du contrat.
Par jugement en date du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a :
- condamné la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud à payer à la société Alabama Média la somme de 256 271,39 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points à compter du 12 mars 2012, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 12 mars 2013,
- condamné la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud à payer à la société Alabama Média la somme de 2 854,24 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et celle de 3 915,18 euros au titre des frais d'expertise,
- condamné la société Scaenicom à garantir pour moitié la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud à payer à la société Alabama Média la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de la justice admistrative.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2014, la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud a fait assigner, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, la société Axa France Iard, assureur de la société Scaenicom, afin qu'elle soit tenue de garantir solidairement avec la société Scaenicom les condarnnations prononcées par la juridiction administrative.
Par décision du 17 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille statuant sur le recours formé par la société Scaenicom contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juin 2014.
Selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 octobre 2015, la société Scaenicom a été placée en liquidation judiciaire,
Par arrêt du 28 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société Scaenicom.
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Vu le jugement en date du 7 mai 2018 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- dit que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société Scaenicom, est acquise au profit de la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de la Corse-du-Sud au titre du contrat d'assurance n°4691124004 souscrit le 28 mai 2010 ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de la Corse-du-Sud la somme de 140 506, 66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la société Axa France Iard à verser à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de la Corse-du-Sud la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France Iard au paiement des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 30 mai 2018 par la société Axa France Iard ;
Vu l'arrêt en date du 30 septembre 2020 aux termes duquel la cour d'appel de Bastia a :
- dit la S.A. Axa France recevable en son appel ;
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 7 mai 2018, tel que déféré, en toutes ses dispositions,
- condamné la S.A. Axa France Iard à verser à chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de la Corse-du-Sud une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamné la S.A. Axa France Iard aux dépens de l'instance d'appel ;
Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2022 aux termes duquel la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare la société Axa France Iard recevable en son appel, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- condamné la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse du Sud aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse du Sud et l'a condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 13 février 2023 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 août 2023, par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l'article L112-6 du code des assurances ;
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance ;
- dire et juger recevable et bien fondée la SA Axa France Iard en son appel,
- réformer le jugement rendu par le 7 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Scaenicom a manqué à son obligation au titre de la condition de garantie contenue au contrat souscrit auprès de la société Axa en ce qu'elle n'a pas obtenu la validation des travaux litigieux de la part de la CCITACS,
- constater et au besoin donner acte à la société Axa du refus de garantie qu'elle oppose à la société Scaenicom,
- dire et juger acquise et opposable la condition de garantie contractuelle dont excipe l'assureur Axa pour l'ensemble des raisons décrites aux motifs,
- déclarer que l'assureur Axa ne doit pas garantie à son assurée, et partant qu'il ne saurait être condamné à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,
- débouter la CCITACS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CCITACS à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CCITACS aux entiers dépens, dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, par lesquelles la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de la Corse-du-Sud (CCITACS), demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.112-4, L.113-1 et L.124-3 du code des assurances,
- confirmer le jugement en date du 7 mai 2018 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
La Haute cour a retenu dans son arrêt :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
5. Pour dire que la garantie de l'assureur était acquise au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Scaenicom, l'arrêt retient que les déclarations de cette société visées en page 2 des conditions particulières du contrat, selon lesquelles l'assuré « - Réalise ses prestations sur la base d'un cahier des charges ou de plans remis par le Client définissant les conditions de celles-ci, et dont il s'oblige à communiquer copie à l'assureur Axa sur sa simple demande » et « - Fait procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l'approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) », ne constituaient pas des conditions de la garantie, dès lors qu'une autre déclaration était assortie de la mention expresse « sous peine de non garantie », et qu'il ne ressortait d'aucune des stipulations contractuelles produites que les déclarations en cause devaient s'analyser comme des conditions de la garantie.
6. En statuant ainsi, alors que les clauses litigieuses formulaient des exigences générales et précises à la charge de l'assurée, auxquelles la garantie de l'assureur était subordonnée, de sorte qu'elles constituaient des conditions de la garantie, peu important que, à la différence d'une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la société Scaenicom n'a pas respecté les obligations établies par le contrat d'assurance, qu'elle a pris seule des initiatives fautives, sans veiller de faire procéder aux contrôles, à l'approbation et à la validation par le client, qu'elle n'a pas davantage réalisé ses prestations sur la base d'un cahier des charges ou de plans remis par le client, et qu'elle a agi en passant outre les recommandations de la CCITACS. Elle rappelle que les conditions particulières du contrat ont été signées par le souscripteur et que la mention 'lu et approuvé' constitue une formalité dépourvue de toute portée. Elle fait valoir que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur d'origine. Elle argue des manquements de la société Scaenicom pour dénier sa garantie dont les conditions ne sont pas réunies. Elle souligne que le tribunal de commerce a opéré une confusion entre les notions de condition de garantie et d'exclusion de garantie et rappelle les principes applicables en la matière.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle reconnait que la société Scaenicom a produit une attestation d'assurance émanant de la société Axa mais estime que le contrat, non communiqué en original, ne peut lui être opposé et elle critique l'archivage allégué par l'appelante. Elle invoque également l'absence de paraphes. Subsidiarement, elle expose que les clauses d'exclusions de garantie doivent être formelles, limitées, et libellées en caractères très apparents dans le contrat. Elle cite les clauses d'exclusions figurant sur la police et observe que les manquements reprochés à la société Scaenicom ne sont stipulés, au titre des exclusions de garantie contractuelle, ni aux conditions particulières ni aux conditions générales.
Elle conteste le caractère particulièrement succinct de l'arrêt de la Cour de cassation, dont l'attendu de principe fait moins de six lignes, et affirme que la Cour n'a pas procédé à l'analyse du dommage, ce dernier résultant des condamnations prononcées à l'encontre de la CCITACS en raison de la faute commise par la société Scaenicom qui n'avait pas sollicité l'autorisation administrative requise pour l'installation du panneau lumineux. Elle avance que l'article L.113-1 du code des assurances prévoit expressément que les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf si une exclusion formelle et limitée est contenue dans la police d'assurance. Elle se prévaut de l'absence de sanction prévue au contrat concernant les clauses litigieuses. Elle met en avant l'arrêt de la cour administrative d'appel qui n'a pas retenu le manquement allégué par l'assureur. Elle souligne que son action contre l'assureur n'exige pas l'appel en la cause de l'assuré ou des organes de la procédure ainsi que la déclaration de créance.
Aux termes de l'article L 112-3 du code des assurances, l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
En vertu de l'article L 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l'espèce, la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse du Sud exerce une action directe à l'encontre de la société Axa France Iard dont elle recherche la garantie.
L'exemplaire produit par la compagnie d'assurance des conditions particulières du contrat n° 4691124004 est daté du 28 mai 2011 et est revêtu en dernière page de la signature de la société Scaenicom, peu important que cette signature ne soit pas précédée de la mention ' lu et approuvé' et de paraphes à toutes les pages.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce document et l'intimée ne saurait utilement se retrancher derrière l'absence de communication de la pièce en original.
Sont visées les activités suivantes : « Bureau d'études techniques, ingénierie, assistance technique et conseils en scénographie, ayant lieu en France y compris Monaco Et Andorre »
Et il est indiqué ces conditions particulières jointes
- aux conditions générales n° 460642 version B
- à la notice d'information ' application de la garantie dans le temps n°490009,
dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance.
Au regard de ces énonciations précises et des documents parfaitement identifiés auxquels il est fait référence, l'assureur est fondé à opposer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud les conditions générales et particulières de la police qui ont été portées à la connaissance de l'assuré avant la survenance du sinistre.
Les conditions particulières font apparaître que :
Le souscripteur déclare que l'assuré :
- n'a pas connaissance d'événements susceptibles d'engager sa responsabilité au cours des CINQ dernières années.
- prend toutes les dispositions nécessaires au respect de la réglementation en vigueur
en matière de sécurité SOUS PEINE DE NON GARANTIE.
- ne réalise aucune mission relative à un tir de feu d'artifices.
- n'a pas pour mission de réaliser des prestations dans les domaines suivants :
tribunes, gradins, chapiteaux, tentes ou structures d'accueils provisoires.
- réalise ses prestations sur la base d'un cahier des charges ou de plans remis par le Client, définissant les conditions de celles-ci, et dont il s'oblige à communiquer copie à l'assureur Axa sur sa simple demande.
- fait procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l'approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur).
Ainsi, la société Scaenicom était tenue, dans le cadre de ses prestations et interventions, de suivre des prescriptions précises relatives, d'une part, à un cahier des charges ou de plans remis par le client, d'autre part, aux contrôles, à l'approbation et à la validation par le client.
Ces clauses sont claires et dépourvues d'ambiguïté. Elles contiennent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, ce dont il résulte qu'elles constituent des conditions de la garantie, l'absence de sanction expressément visée étant sans emport.
L'argumentation de l'intimée concernant les clauses d'exclusion de garantie est, par conséquent, inopérante. De même, la chambre de commerce et d'industrie territoriale oppose vainement, comme étant des exigences non nécessaires à la compréhension et à l'application de la clause, l'absence d'indications quant la nature des interventions, à l'instant où les contrôles, approbation, validation sont requis et sous quelle forme.
Par ailleurs, les conditions générales mentionnent au chapitre IV 'Exclusions générales ' que ne sont pas garantis :
4.22. Les dommages résultant de litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats que l'assuré a passés avec des tiers.
Dans un courrier du 30 mai 2011, la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud fait grief à la société Scaenicom de ne pas avoir tenu compte des règles édictées en matière de publicité lumineuse et de ne pas avoir suivi ses directives, transmises lors d'une réunion de travail en date du 3 mars et qui auraient permis de suspendre dans les règles le marché. Elle relève ' aujourd'hui vous m'avez transmis une note dont les termes sont à déplorer. Cette note n'apporte aucune information cohérente dans le suivi de notre dossier et reflète le peu de professionnalisme démontré dans cette affaire et elle ajoute au surplus ' vous seriez intervenu auprès du fournisseur de l'écran pour 'temporiser', ce qui n'est en rien légal par référence au code des marchés publics'.
Cette lettre est significative des manquements de la société Scaenicom constatés par la chambre de commerce et d'industrie elle même et il s'en déduit un non-respect par la société Scaenicom de son obligation de faire procéder dans le cadre de ses interventions et prestations à l'approbation ou à la validation par le client.
La motivation de la cour administrative d'appel qui, pour retenir la garantie de la société Scaenicom, indique qu'il lui revenait de prendre en charge l'obtention des décisions nécessaires et retient qu'elle a pu se méprendre compte tenu des réponses apportées par les services de la chambre de commerce et d'industrie ne saurait avoir pour effet de minimiser l'étendue des manquements de la société Scaenicom à l'aune du contrat d'assurance qui mettait à sa charge des obligations précises pour être couverte par la société Axa comme condition de la garantie.
De plus, le jugement définitif du tribunal administratif relève la position de la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse du Sud qui fait valoir diverses fautes commises par la société Scaenicom à qui elle avait demandé de mettre en attente les prestations liées au lot n°5.
Il s'infère de ce qui précède que la garantie de l'assureur ne peut être mise en oeuvre, de sorte que le jugement sera infirmé et la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Il sera alloué à la société Axa France Iard une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans la limite de la saisine de la cour de renvoi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud à verser à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'[Localité 2] et de Corse-du-Sud aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE