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Cour d'appel, 25 février 2009. 08/02297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02297

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P. P. autres RG N : 08 / 02297 Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 5293 X...Angélica Mylène Y...épouse Z... ... ... 97410 ST PIERRE REQUERANT ORDONNANCE No 33 DU vingt cinq Février deux mille neuf Nous, Joêlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 22 septembre 2008. Vu le recours formé par Mme Y...Angélica A...épouse Z...contre cette décision le 28 octobtre 2008 Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 10 décembre 2008 Vu les moyens présentés à l'appui du recours Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours MOTIFS ET DÉCISION : Vu les articles 4, 5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1o, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991. Attendu que Mme Y...Angélica A...épouse Z...a déposé le 25 août 2008 une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 7 juillet 2008. Attendu que cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle à 25 % sur la base d'un revenu mensuel retenu de 1. 300 euros avec correctifs familiaux. Attendu que Mme Y...Angélica A...épouse Z...indique que ses ressources n'excédent pas les plafonds fixés par la loi car elle ne perçoit la pension alimentaire de 1. 300 euros que depuis le mois d'août 2008 et que celle-ci lui a servi à préparer son départ et sa nouvelle installation : qu'elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Attendu que la situation de Mme Y...Angélica A...épouse Z...a été correctement prise en compte dès lors qu'elle perçoit effectivement une pension de 1. 300 euros et que les autres charges dont elle fait état ne peuvent être prises en compte dans la détermination des ressources prévues pour l'octroi de l'aide juridictionnelle. Attendu que ses revenus après application du correctif familial sont donc bien supérieurs aux plafonds fixés par la loi pour pouvoir prétendre à l'aide juridictionnelle à 100 %. Attendu que la décision doit être confirmée PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire Disons mal fondé le recours En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2008. Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. La minute de la présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline B...adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE MAGISTRAT signé

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