Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° X 15-24.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1] (Belgique),
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Vandenberghe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [S], de Me Le Prado, avocat de la société Groupe Vandenberghe ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, que pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires, M. [S] produit un tableau récapitulatif mensuel des heures qu'il prétend avoir effectuées entre janvier 2007 et novembre 2011 ; que celles-ci sont uniformément évaluées à 49,83 heures chaque mois soit un temps de travail de 46 h 50 par semaine ; qu'une telle uniformité durant près de cinq années est de nature à nuire à la crédibilité de ce décompte ; qu'en outre, il apparaît que M. [S] prétend avoir effectué des heures supplémentaires pendant des périodes de congés payés ou d'absence pour maladie ; qu'il en est notamment ainsi pour les mois de juin et octobre 2007, avril et juillet 2008, avril et novembre 2009, avril et septembre 2010, juillet et novembre 2011 ; que de janvier 2008 à novembre 2011, la société lui a payé chaque mois 10 heures supplémentaires ; que si M. [S] produit par ailleurs des attestations de témoins affirmant de façon identique que ses horaires de travail étaient les suivants : du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 18 h et le samedi : de 8 h à 12 h, il apparaît que deux d'entre eux se sont rétractés ; qu'ainsi [M] [I] reconnaît avoir cédé aux instances de M. [S], son supérieur hiérarchique, et n'avoir pas pu en réalité être témoin du temps de travail de ce dernier du fait qu'il ne se trouvait pas tous les jours dans l'entreprise ; que [D] [F] affirme avoir établi l'attestation produite par M. [S] sous la contrainte et à la suite de menaces ; que les attestations de [A] [S], [V] [B] et [H] [O] ne sauraient emporter une quelconque conviction, compte tenu des liens étroits de parenté unissant le premier témoin à l'appelant, du contentieux prud'homal ayant opposé le second à la société et des fonctions de cadre commercial du dernier qui ne pouvaient lui permettre de connaître précisément, durant toute la semaine, les horaires de travail de l'appelant ; que les autres témoins, [J] [X], [E] [Y] et [P] [Q], [F] [C] et [N] [H] se bornent à procéder par affirmations sans étayer leurs déclarations péremptoires par des éléments de fait, pouvant porter en particulier sur leurs conditions de travail, de nature à leur donner plus de crédibilité ; qu'enfin l'attestation de [L] [R] n'est pas non plus probante, le témoin déclarant n'avoir été employé que durant une période d'une année sans autre précision ; qu'il s'ensuit que l'appelant n'étaye pas sa demande ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait produit, d'une part, un tableau récapitulatif mensuel des heures réalisées faisant apparaître un temps de travail de 46 h 50 heures par semaine, d'autre part, des témoignages attestant de ses horaires de travail ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'étayait pas sa demande dans la mesure où ces éléments de preuve étaient dépourvus de crédibilité et en ne procédant à aucun examen des éléments de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
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