Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05921 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01428
APPELANTE
S.A.S. SAMSIC I agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
INTIMEE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [L] a été embauchée par la société Samsic I suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008 en qualité de chef d'équipe.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de chef d'établissement junior de l'établissement [5].
Après mise à pied conservatoire, Mme [L] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 29 mars 2018 ainsi rédigée :
« (') Au cours de cet entretien, nous vous avons donc exposés les faits qui vous sont reprochés, et recueillis vos explications.
Après réflexion et examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Les faits motivant cette décision sont, nous vous le rappelons les suivants:
1er février 2018, vous avez été officiellement promue Chef d'établissement, qualification CA2 au sens de la convention collective de la propreté, après une période de passation qui a débutée décembre 2017.
Le 8 mars 2018, nous avons réceptionné un courrier émanant de l'ensemble des salariés fonctionnels de l'établissement de [5] nous alertant sur la dégradation de leurs conditions de travail depuis votre prise de fonction.
En effet, depuis votre prise de fonction et même pendant votre période de passation, vous n'avez cessé de prendre à témoins vos collègues pour critiquer, rabaisser voire humilier vos collaborateurs, par des paroles insultantes et déplacées.
Ainsi, selon les déclarations précises et concordantes :
-Vous avez traité Mme [N], assistante d'établissement, de « bonne à rien », que c'était grave « d'être aussi nulle » ;
- Vous avez traité M. [A], responsable d'exploitation, « d'incompétence », « incapable de faire une commande » ;
- Le 20 février 2018, vous avez indiqué devant des agents que M. [J], leur animatrice de secteur et responsable, était « grillée » sur le site de notre client.
Vous avez également tenu des propos injurieux et insultants envers vos collaborateurs, mais également envers votre hiérarchie :
- Le 7 février 2018, vous avez qualifié Mme [I], responsable des opérations santé, de « feignasse », « de pétasse », qu'elle vous faisait « chier », et ce devant de nombreux témoins ;
- Vous avez injurié Mme [N] en lui indiquant « tu ne comprends rien, c'est grave pour une assistante »
-Vous avez insulté Mme [Z] de « handicapée mentale », de « pauvre fille » devant vos collaborateurs
Il s'avère que vous avez également tenu des propos menaçants à l'encontre de vos collaborateurs. Vous comptiez ainsi :
-« Faire peur » à Mme [N] en la convoquant et en étant « sans pitié » ave elle ;
-« Surveiller » M. [A], en indiquant à l'une de vos collaboratrices de se préparer car « elle prendra sa place » ;
-Le 5 mars 2018, vous avez jugé utile de convoquer dans votre bureau Mme [B], assistante RH, dans le but de lui reprocher d'envoyer des courriels avec des accusés de réception, et de mettre parfois Mme [I] en copie !
Outre ces propos, totalement inacceptables pour une chef d'établissement, il s'avère également que vous avez systématiquement remis en question les compétences de vos collaborateurs, notamment de vos assistantes. Ainsi, à titre d'exemple, à la suite de la reprise d'un marché INICEA en janvier 2018, vous avez demandé à vos assistantes de faire et de refaire l'ensemble de la saisie des contrats de travail des salariés concernés, en remettant en cause leurs compétences, et ce pendant près d'un mois.
Un tel comportement a induit une surcharge de travail pour vos équipes, leur imposant de rester travailler à des horaires tardifs (20h voire 21h).
De par votre fonction de chef d'établissement, vous avez également jugé utile mettre en place une organisation de nature à diviser votre équipe, entre elles, mais également entre vos collaborateurs directs et leurs équipes ainsi que leurs clients.
Ainsi, vous avez par exemple cru bon de demander à l'ensemble de vos animateurs de secteur, lors d'une réunion d'exploitation du 13 février 2018, de venir à leurs bureaux séparément, supprimant ainsi toute communication et partage entre eux. De plus, vous avez demandé à certains de nos clients de ne plus passer par le biais des animateurs de secteur ou du responsable d'exploitation, mais uniquement et directement par vous. Ou encore vous fixiez des réunions avec les clients sans en informer ni avertir les animateurs de secteur concernés. Notre Client INICEA m'a même personnellement alerté, par échange téléphonique le 7 Mars 2018, de votre comportement, qu'il jugeait « toxique ».
Enfin vous êtes même allée jusqu'à tenir pour responsable deux de nos salariées de l'arrêt maladie de Mme [J] ! Vous ne pouvez ignorer qu'un tel management aboutisse à une mise à l'écart de vos collaborateurs vis-à-vis de nos clients et de nos salariés.
Vous ne pouviez ignorer qu'une telle attitude professionnelle à l'encontre de vos équipes entraînerait une dégradation grave de leurs conditions de travail.
Par cette attitude, totalement inacceptable, à fortiori pour une chef d'établissement, vous avez été génératrice de risques psychosociaux importants vis-à-vis de chacun de nos collaborateurs, qui ont tous été très affectés par cette situation, menaçant d'exercer leur droit de retrait si la situation perdurait.
Nous avons pu le constater lors d'un entretien individuel avec chacun d'entre eux.
C'est pourquoi, dès connaissance des faits, nous vous avons immédiatement mise à pied à titre conservatoire afin de faire cesser la situation dangereuse, conformément à notre obligation de sécurité.
De plus, vous ne pouvez ignorer qu'en qualité de chef d'établissement, vous étiez également tenu d'une telle obligation de sécurité mais également d'une obligation de loyauté vis-à-vis de chacun de vos collaborateurs. Force est de constater que votre attitude professionnelle va totalement à l'encontre de cette obligation.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur en vigueur au sein de l'établissement, et dont vous vous êtes engagée contractuellement à suivre ses dispositions, impose à chacun de « faire preuve de correction dans son comportement et dans ses propos vis-à-vis de ses collègues, ses subordonnés et de sa hiérarchie » (article 6.1).
Lors de votre entretien préalable, nous vous avons exposé en détail les faits qui vous sont reprochés, mais vous n'avez pas jugé utile de vous expliquer ou de vous justifier, vous contentant uniquement de nier en bloc.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, y compris pendant la durée du préavis (...) ».
Le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par Mme [L] le 2 octobre 2018, a, par jugement du 23 juillet 2020, notifié le 31 août 2020, statué comme suit :
Fixe la dernière rémunération brute mensuelle de Mme [L] à 4 485 euros et la moyenne des douze derniers mois à 4 066,70 euros ;
Condamne la société SAS SAMSIC I au paiement des sommes suivantes :
25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
9 997,30 euros à titre d'indemnités légales de licenciement ;
13 455,00 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 345,50 euros de congés afférents ;
2 953,44 euros au titre des rappels de salaires du 9 au 3 mars 2018 et des 295,34 de congés afférents ;
Condamne la société SAS SAMSIC I au paiement de 1 300 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] de l'intégralité de ses autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
Condamne la société SAS SAMSIC I aux entiers dépens.
La société Samsic 1 a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 septembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2023 la société Samsic 1 demande à la cour de :
À titre principal,
Juger que Mme [L] a commis des manquements constitutifs d'une violation caractérisée de ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant le temps de son préavis,
En conséquence,
Juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à Mme [L],
Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire,
Vu les causes sus-énoncées,
Si par extraordinaire, la cour considérait que le comportement de Mme [L] n'est pas constitutif d'une faute grave :
Juger que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Mme [L] de sa demande tendant à l'allocation de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre infiniment subsidiaire
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,
Si, par extraordinaire, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse,
Juger que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice,
En conséquence,
Limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement alloués à Mme [L] à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 10 610,10 euros,
En tout état de cause
Débouter Mme [L] et en cela confirmer le jugement déféré, de sa demande à hauteur de la somme de 6 811,70 euros à titre de rappel de salaire de RTT,
Débouter Mme [L] de sa demande à hauteur de 2 953,44 euros au titre de rappel de salaire pour sa période mise à pied à titre conservatoire du 9 au 30 mars 2018,
Débouter Mme [L] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, Mme [L] soutient devant la cour les demandes suivantes :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 juillet 2020 en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 23 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande financière au titre des RTT non pris et en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros,
Ce faisant,
A titre principal :
- Dire et juger que Mme [L] n'a commis aucune faute grave,
- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- Condamner la société SAMSIC I à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
o 13 455 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 1 345,50 euros de congés payés sur préavis,
o Salaires du 9 au 30 mars 2018 : 2 953,44 euros,
o Congés payés sur salaires du 9 au 30 mars 2018 : 295,35 euros,
o 9 997,30 euros d'indemnité légale de licenciement,
o 40 365 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour retient une faute de Mme [L] :
- Dire et juger que Mme [L] n'a commis aucune faute grave,
Par conséquent,
- Requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société SAMSIC I à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
o 13 455 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 1 345,50 euros de congés payés sur préavis,
o Salaires du 9 au 30 mars 2018 : 2 953,44 euros,
o Congés payés sur salaires du 9 au 30 mars 2018 : 295,35 euros,
o 9 997,30 euros d'indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause :
- Condamner la société SAMSIC à verser à Mme [L] la somme de 6 811,70 euros au titre des 37 jours de RTT acquis et non pris entre 2014 et 2018,
- Condamner la société SAMSIC I à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la présente instance, ainsi que 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
Selon la lettre de licenciement sus-reproduite et qui fixe les limite du litige, il est reproché en substance à Mme [L] :
- une attitude et des propos déplacés visant à rabaisser voire humilier ses collègues de travail (injures, menaces)
- une dégradation de leurs conditions de travail engendrant des risques psycho-sociaux importants
- la mise en place d'une organisation de nature à diviser les équipes, les collaborateurs directs et les clients.
Mme [L] conteste les propos et attitudes que lui prête la société Samsic 1 dont elle estime la preuve non rapportée, met en avant ses qualités professionnelles, ses bonnes relations avec son entourage professionnel et soutient que le motif réel de son licenciement est sa mise au jour d'un emploi fictif au sein de l'entreprise.
L'employeur verse aux débats des attestations crédibles de salariés de l'entreprise ou collaborateurs ayant travaillé avec Mme [L] (Mmes et MM. [N], [T], [M], [J], [D], [F], [A] ) ainsi qu'une lettre collective des salariés du 8 mars 2018 (sa pièce 9) alertant la direction sur « la situation catastrophique de (leurs) conditions de travail » depuis l'arrivée de cette dernière et dénonçant de façon concordante son attitude négative à leur égard ou ses propos dévalorisants voire insultants (salariées traitées de « bonne à rien », « handicapée mentale », « pétasse » ou « feignasse ») tenus de façon publique, récurrente et qui sont d'indéniables sources de souffrance au travail.
Les attestations produites par Mme [L] (Mmes et MM. [S], [K], [Z], [C], [E]) louant sur un plan général ses qualités et mérites professionnels et qui émanent, à l'exception de Mme [Z], de clients, tiers extérieurs à l'entreprise ou collaborateurs occasionnels, sont insuffisantes à démentir ou mettre en doute les témoignages des nombreux salariés mettant directement en cause son comportement professionnel comme à établir que la véritable cause de son licenciement serait la découverte d'un emploi fictif dans l'entreprise.
Si le reproche tenant à la mise en place d'une organisation de travail de nature à diviser les équipes n'apparaît pas devoir être retenu, les seules attestations produites par la société Samsic 1 qui évoque ce point (Mmes [R] et [J], société Inicea) n'objectivant pas suffisamment la réalité d'une démarche réfléchie et organisée en ce sens, le comportement fautif retenu tenant aux propos et attitudes négatifs, dévalorisants voire insultants de Mme [L] présente, en revanche, aux yeux de la cour, un degré de gravité justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail en raison des risques psycho-sociaux qu'il faisait peser dans l'entreprise.
La décision prud'homale en ce qu'elle a considéré le licenciement comme non justifié et accordé à Mme [L] des indemnités de rupture et un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied sera dès lors infirmée.
2) Sur la demande au titre des RTT
Mme [L], débouté par les premiers juges de sa demande en paiement de 6 811,70 euros au titre des jours de RTT acquis et non pris entre 2014 et 2018, maintient cette demande devant la cour, la société Samsic 1 en contestant le bien fondé du fait qu'à défaut de disposition conventionnelle sur les RTT pour les cadres au forfait, les jours de RTT non pris par le salarié sont perdus en l'absence de faute ou de responsabilité de l'employeur.
Il sera observé qu'aucune disposition légale ou conventionnelle invoquée ne prévoit un délai au cours duquel M. [L] aurait été tenue d'exercer ses droits en matière de RTT au risque de les perdre définitivement.
Dès lors qu'il appartient à l'employeur de mettre le salarié en mesure d'exercer ses droits à congé ou à RTT, il conviendra de faire intégralement droit à la demande de M. [L], le solde et le montant des jours de RTT non pris dont elle réclame paiement n'étant pas discutés.
3) Sur les autres demandes
L'équité exige d'alloue 1 000 euros à Mme [L] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Samsic 1 qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 23 juillet 2020 et statuant à nouveau :
- Dit le licenciement pour faute grave de Mme [L] justifié et rejette toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société Samsic 1 à payer à Mme [L] un rappel de jours de RTT d'un montant de 6 817,70 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale ;
Condamne la société Samsic 1 à payer à Mme [L] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme portaint intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [L].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT