Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-70.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.073
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Marie-José, née Y..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP), représentée par le directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont les bureaux sont ... (8e), lui-même remplacé et représenté par M. NEUMAYER, directeur départemental adjoint,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de l'AFTRP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant, sans dénaturation, que l'expertise géotechnique n'établissait pas que l'exploitation du sous-sol serait effectivement rentable et en retenant souverainement, pour l'évaluation de l'indemnité d'expropriation due à Mme X..., les éléments de référence qui lui paraissaient les plus appropriés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'AFTRP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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