Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00448 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIZJ
AFFAIRE :
S.A.S. TETARD
C/
[J] [P]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1119000771
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT,
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TETARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 et Me Liora BENDRIHEM HELARY de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame[H] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 et Me Liora BENDRIHEM HELARY de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
S.E.L.A.R.L. ML CONSEIL, intervenant volontaire, en sa qualité de liquidataire judiciaire de la société TETARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
Par bon de commande du 20 août 2018, M. [J] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] ont commandé une piscine modèle Luna 2296-1 auprès de la société Waterair pour un montant total de 12 304,52 euros TTC.
Le 28 août 2018, ils ont accepté le devis de la société Tétard de 10 000 euros TTC, pour des travaux de montage et d'installation et de terrassement de la piscine, de coulage de la fondation en périphérique et du fond avec sa fosse, de mise en place du local technique dans le jardin, de raccordement des fluides, de l'organisation pour la mise en place du liner par un sous-traitant de la société Waterair et de la récupération des lignes électriques du jardin pour alimenter le local technique.
Le 17 septembre 2018, la SAS Tétard a établi un devis complémentaire également accepté concernant la création de murs de soutènement pour la piscine pour un montant total de 4 870,50 euros TTC.
Le 21 mai 2019, un troisième devis a été accepté pour la démolition de l'ancienne terrasse avec mise en place d'un coffrage et coulage d'une nouvelle dalle de béton pour une somme de 2 750 euros.
Le 18 juin 2019, les époux [P] ont adressé un courrier recommandé à la société Tétard afin de se plaindre de la lenteur du chantier.
Un constat d'huissier du 25 juin 2019 contradictoire a été réalisé à la demande de la société Tétard.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2019, les époux [P] ont fait dresser un constat non contradictoire des désordres affectant la terrasse et le montage de la piscine.
Le 31 juillet 2019, les époux [P] ont fait assigner la société Tétard à l'audience de référé du président du tribunal d'instance de Poissy qui a renvoyé au fond devant le tribunal de proximité de Poissy du 13 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, ce tribunal a prononcé la résolution de l'engagement contractuel entre la société Tétard et les époux [P] résultant des devis du 28 août 2018, du 17 septembre 2018 et 21 mai 2019 aux torts de la première et dit que le montant de la facture n°2019-096 devait s'imputer sur le montant des travaux commandés par les époux [P].
De plus, le jugement a condamné la société Tétard à verser aux époux [P] les sommes de :
4 443,60 euros en réparation du préjudice matériel
800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
2 000 euros en réparation de leur préjudice moral
800 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l'instance.
Enfin elle a condamné la société Tétard à remettre une attestation décennale aux époux [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification du jugement et dans la limite de 100 jours et prononcé l'exécution provisoire.
*
La société Tétard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2021.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société Tétard et désigné la SELARL ML Conseils, liquidateur judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 mai 2023.
Il a été demandé à l'avocat de la société Tétard de préciser l'état d'avancement de la procédure de liquidation judiciaire.
Le conseil de la SELARL ML Conseils a indiqué par note en délibéré du 15 juin 2023 que la clôture du dossier était retardée par la présente procédure.
L'affaire a été plaidée le 22 mai et le délibéré a été fixé au 11 septembre 2023.
Toutefois, en cours de délibéré, la cour s'est interrogée sur la recevabilité de la demande des époux [P] qui tout en demandant la fixation de leur créance au passif de la société Tétard n'ont pas produit leur déclaration de créance à la présente procédure.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 2 octobre 2023 et son délibéré a été remis au 13 novembre suivant.
*
La SELARL ML Conseils demande, par conclusions déposées le 29 septembre 2022, d'accueillir son intervention volontaire en qualité de liquidateur judicaire de la SAS Tétard et d'infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Elle sollicite que les époux [P] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 7 765,50 euros au titre du solde du chantier et la somme de 582,03 euros au titre des frais engagés par la SAS Tétard pour défendre ses droits.
Elle réclame également que ces sommes produisent intérêts de retard à compter du 22 juillet 2019, date du dépôt de la requête en injonction de payer par la société Tétard avec anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et d'ordonner une expertise à la charge des époux [P] afin d'examiner les travaux réalisés par elle.
En tout état de cause, elle demande que les époux [P] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de la société Tétard et de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Les époux [P] demandent, par conclusions déposées le 19 septembre 2022, de confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions mais aussi de fixer au passif de la SAS Tétard représentée par la SARL ML Conseils les sommes de 7 000 euros à titre de dédommagement au titre du préjudice subi du fait de l'absence de fourniture du document ordonné en première instance ainsi qu'une astreinte de 100 euros par mois à compter du 25 juin 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir compte tenu de la persistance du préjudice.
En tout état de cause, ils sollicitent que soit fixé au passif de la SARL ML Conseils la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intervention volontaire de la SELARL ML Conseils liquidateur judicaire de la SAS Tétard n'est pas contestée.
Sur la recevabilité de la demande des époux [P]
En application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire, selon l'article L. 641-3 du même code.
Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés.
Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant en application de l'article L. 622-22 du code de commerce.
A partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai fixé en Conseil d'État.
La déclaration de créance doit être faite même si elle n'est pas établie par un titre, ou si son montant n'est pas encore définitivement fixé, elle est déclarée sur la base d'une évaluation, selon l'article L.622-24 du code de commerce.
La demande du créancier d'une entreprise en liquidation judiciaire qui n'a pas déclaré sa créance au passif de celle-ci, entre les mains de son représentant, est irrecevable.
Après déclaration de créance, sont examinés la réalité de la créance et son montant en vue de sa fixation au passif de l'entreprise.
En l'espèce, les époux [P] ont produit la déclaration de leur créance au passif de la société Tétard en date du 16 avril 2022 pour la somme de 10 882,75 euros.
Leur demande est donc recevable, dans la limite de la somme déclarée.
Sur la demande d'expertise
Il ressort des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties et en tout état de cause, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Toutefois, il résulte de l'article 147 que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Par ailleurs, l'article 263 dispose que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, deux constats d'huissier, dont un contradictoire, ont été versés aux débats de telle sorte que la nature des faits et l'ancienneté de la réalisation des travaux rendent inutiles une mesure d'instruction.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise de la société Tétard.
Sur la demande de résolution du contrat fondée sur l'inexécution
En application des articles 1227 et 1229 du code civil, la résolution peut être demandée en justice et elle met fin au contrat.
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Par ailleurs, avant la réception de l'ouvrage, le professionnel de la construction est tenu à une obligation de résultat quant aux travaux qui lui ont été commandés.
En l'espèce, il est reproché à la société Tétard d'avoir manqué à certaines de ses obligations découlant des devis acceptés D00303, D00319 et D00375.
Par ces devis, la société Tétard s'engageait au montage d'une piscine modèle Luna 2 fournie par les époux [P], le terrassement de la piscine, l'installation d'un local technique et la mise en place de tous les raccordements (fluides et électricité) et le montage d'un escalier. La pose du liner n'était pas réalisée par la société Tétard mais par la société Waterair, tout comme il n'était pas prévu que la société Tétard réalise le carrelage de la terrasse.
Un premier constat d'huissier, du 25 juin 2019, a été dressé de manière contradictoire. Les constatations ainsi dressées permettent d'identifier des malfaçons concernant des défauts de la terrasse et l'évacuation de l'eau.
Un second constat d'huissier non contradictoire dressé, le 5 juillet 2019, à la demande des époux [P] énonce :
Escalier : « Sur la face côté jardin de la terrasse, en partie gauche (en étant face à l'arrière du pavillon), des trous sont visibles dans les parpaings, Monsieur et Mme [P] déclarent qu'un escalier devait être construit à cet endroit ».
Tranchées : « sur la gauche de la piscine (en se plaçant face à l'entrée du pavillon), je constate une tranchée le long de la terrasse. Au fond de cette tranchée, un tuyau non raccordé est visible, à l'arrière de la piscine un tuyau est cassé. En partie gauche, les jambes de force de la piscine sont apparentes. [F] : à l'arrière de la piscine je constate qu'il y a un écart plus important entre le rebord en béton de la piscine et le polystyrène en partie gauche qu'en partie droite ».
Local technique : « au niveau du local technique en forme de pierre, à l'arrière de la piscine sur la droit du pavillon des fourreaux sont apparents, la terre est creusée à l'arrière de ce local ».
Terrasse : « Sur la droite de la piscine, au niveau des escaliers des armatures ressortent de la dalle. A gauche de ces derniers, du polystyrène avec un trou au milieu est visible. A gauche de la piscine au niveau du skimmer, des armatures métalliques sont visibles ».
Evacuation de la terrasse : « Monsieur [P] fait couler de l'eau sur la terrasse à l'aide du tuyau d'arrosage. (') Je constate que l'eau est immobile en plusieurs endroits au moment des constatations et que de légères flaques se forment. ('). Je constate qu'il y a un trou sur la gauche en partie basse de la paroi. Depuis ce trou, de l'eau s'écoule vers la zone profonde de la piscine peu de temps après que Monsieur [P] ai déversé de l'eau. »
Il ressort des deux constats d'huissiers que des malfaçons concernant des défauts de la terrasse et l'évacuation de l'eau sur cette terrasse peuvent être retenues.
La société Tétard tente de justifier l'absence de l'escalier qu'elle s'était engagée à construire par des « difficultés techniques », les travaux ayant révélés des tuyaux d'évacuation d'eau. Toutefois, en sa qualité de professionnel elle aurait dû anticiper ce problème qui ne justifie pas la non-façon alléguée et reconnue par elle. Le fait qu'elle ait retiré ce poste de la facturation ne l'exonère pas de cette carence puisqu'à la lecture du second constat d'huissier, « des trous sont visibles dans les parpaings ».
Sur le carrelage de la terrasse, il ne ressort pas de ses devis, que la société Tétard devait effectuer cette prestation, de même pour les margelles.
Quant à l'évacuation de l'eau, elle était nécessairement incluse dans la construction de la terrasse et ne peut être mise à la charge du carreleur supposé.
Il convient toutefois de constater que les époux [P] n'ont pas permis une exécution correcte des obligations contractuelles sur ce point du fait d'un conflit de voisinage, les eaux pluviales devant être détournées vers la propriété voisine.
Il est constant que le liner de la piscine devait être posé par un autre prestataire.
Sur l'abandon du chantier, le fait que des outils et autres matériaux soient constatés autour de la piscine, ne permet pas d'affirmer que le chantier a été abandonné.
Sur ce point, il résulte des nombreux échanges intervenus entre les parties pendant les travaux, que d'importants désaccords sont apparus et que si les époux [P] ont entendu contester la qualité des travaux, ils n'ont pas payé les prestations à hauteur de ce qui a été réalisé.
En effet, les époux [P] n'ont procédé qu'au règlement de 11 375 euros sur les 17 620,50 euros, soit les 3 devis qu'ils ont acceptés.
Le refus de construction d'un puisard pour gérer l'évacuation de ces eaux, le non-paiement ou les retards de règlement des acomptes, les échanges « menaçants » dont un a fait l'objet d'un procès-verbal, la mise en difficulté de la réalisation des travaux à travers l'empêchement allégué d'accéder aux toilettes de la maison ainsi que la mise sous surveillance des ouvriers par le biais d'une caméra de surveillance là où ils se changeaient, n'ont pas permis à la société Tétard de finir le chantier dans les temps conformément aux souhaits des consorts [P].
Du côté de la société Tétard, les conditions matérielles pour réaliser le chantier peuvent justifier le retard de délivrance, elles ne justifient pas les malfaçons de la terrasse, l'absence d'escalier et d'évacuation des eaux comme cela a été montré par les deux constats d'huissier.
Du côté des époux [P], l'absence de paiement à hauteur des prestations réalisées 'il faut remarquer que la piscine a été utilisable à compter du mois de septembre 2019- et leur comportement d'obstruction à l'égard de la société Tétard conduisent à considérer qu'ils n'ont pas rempli totalement leurs obligations contractuelles.
Ainsi, il faut constater que les parties n'ont pas respecté leurs engagements contractuels mutuels en fin de contrat, que certaines prestations ont été mal exécutées ou n'ont pas été terminées mais que le prix n'a pas été payé à hauteur des prestations réalisées.
Toutefois, l'importance de ces manquements contractuels mutuels ne permet pas de prononcer la résolution du contrat mais doit se résoudre par l'allocation de dommages et intérêts.
Sur l'indemnisation des préjudices des époux [P]
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander outre la résolution du contrat, la réparation des conséquences de cette inexécution.
Sur les préjudices matériels des époux [P]
Une mise en demeure a été délivrée à la demande des époux [P] par huissier le 3 juillet 2019 après une tentative de signification.
Les dommages matériels pouvant faire l'objet d'une réparation sont les malfaçons affectant la terrasse et l'évacuation de l'eau.
Il est allégué, sur présentation d'un devis, que la reprise des désordres liés à la terrasse s'élève à 2 731,20 euros et que la construction de l'escalier sera de 960 euros. Cette somme de 3 691,20 euros leur sera accordée.
Sur les autres préjudices
Les époux [P] ont invoqué un préjudice de jouissance résultant d'une privation de l'usage normal de leur extérieur pendant presque trois ans, ainsi qu'un préjudice moral qui découlerait des malfaçons, du non-respect des délais et de l'abandon du chantier.
Sur le préjudice de jouissance, il est établi que les consorts [P] ont pu jouir à partir de septembre 2019 de leur piscine.
Cependant, les malfaçons liées à la terrasse nécessitent des reprises, un préjudice de jouissance est constitué. Il sera réparé à hauteur de 1 000 euros.
Eu égard au déroulement des faits et à l'attitude des époux [P], aucun préjudice moral ne peut être constaté.
Sur le solde dû à la société Tétard et la réparation de son préjudice
Il ressort des pièces du dossier que les époux [P] n'ont procédé au règlement que de 11 375 euros sur les 17 620,50 euros, au total, des 3 devis dont il est démontré qu'ils ont été acceptés.
La réparation de leurs dommages matériels leur étant accordé ce qui leur permettra de finir les travaux de leur piscine, les époux [P] doivent payer le solde des travaux à la société Tétard.
Ils sont redevables à la société Tétard, qui les a mis en demeure de payer par une requête en injonction de payer du 22 juillet 2019, de la somme de 6 245,50 euros avec intérêts légaux à compter de cette date et anatocisme.
Pour le surplus, la société Tétard, en application de l'article 1231-6 du code civil, se voit attribuer des intérêts moratoires qui compensent le retard de paiement, soit son préjudice financier. Elle ne démontre pas un préjudice supplémentaire, sa demande à ce titre ne sera pas accueillie.
Sur la remise d'une attestation d'assurance décennale
L'article L.241-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »
En l'espèce, l'attestation d'assurance a été envoyée aux consorts [P], lesquels ne sont pas allés chercher le courrier recommandé.
De plus, à la signification du jugement, le mandataire judiciaire de la société Tétard justifie avoir remis ce document. Aucun préjudice du fait du retard n'est prouvé et la remise du document depuis le précédent jugement démontre que la demande est devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d'appel et de première instance seront partagés entre les parties, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Tétard à payer 800 euros à la partie adverse. L'équité commande de laisser à chacune des parties, qui comprennent pour la société Tétard ses frais d'injonction de payer, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL ML Conseils, mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Tétard ;
Dit recevable la demande de M. [J] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL ML Conseils mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Tétard de sa demande d'expertise,
Fixe au passif de la société SAS Tétard la créance de M. [J] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] les sommes de :
3 691,20 euros au titre de leur préjudice matériel
1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [J] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P] à payer à la SELARL ML Conseils, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Tétard la somme de 6 245,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 au titre du solde des factures et anatocisme dans les conditions légales ;
Condamne la SELARL ML Conseils, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Tétard et M. [J] [P] et Mme [H] [Z] épouse [P], pour moitié, aux dépens d'appel et de première instance et les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,