Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRYI
du 21 Février 2025
N° de minute 25/00306
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 25], sis [Adresse 15] [Localité 5]
c/ S.C. [Adresse 25], S.A. SMABTP, Compagnie d’assurance MAF, [M] [F], Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. SOL ESSAIS, S.A.S. LIZEE, S.A.S. EDEIS INGENIERIE, S.A.R.L. ECB BARBERA
Grosse :
à Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
à Me Laurent CINELLI
Expédition délivrée
à Me Claude LAUGA
à Me Lucien LACROIX
à Me Laurent CINELLI
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Lucien LACROIX
à Me Laurent BELFIORE
à Me Pierre ARMANDO
à Me Nathalie PUJOL
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 25], sis [Adresse 15] [Localité 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet ESPAGILERE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. [Adresse 25]
[Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.A. SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 9]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
M. [M] [F]
[Adresse 20]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOL ESSAIS
[Adresse 14]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LIZEE
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. EDEIS INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ECB BARBERA
[Adresse 19]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé successivement jusqu’au 21 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 29 février et 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 25] a fait assigner la Sccv [Adresse 25] et la Smabtp afin d’entendre le juge des référés les condamner in solidum à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 1.767.644,20 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1.240.754,54 euros au titre du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 17 avril 2018,
- 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 30.371,90 euros au titre des frais d’expertise,
- 680,88 euros au titre des frais d’assistance et de conseil,
Il réclame enfin une indemnité de 20371,50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Claude Lauga.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/515.
Par actes en date des 27, 28 et 30 mai 2024, la Sccv [Adresse 25] a fait assigner la Sa Axa France iard, la Sarl Ecb Barbera, la Sas Edeis ingenierie, la Sas Lizee, la Smabtp et la Sas Sol-essais afin d’entendre le juge des référés les condamner solidairement à la relever et garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 25] et de les condamner sous la même solidarité à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/1069.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 novembre 2024, la Smabtp a fait assigner Monsieur [M] [F] et la Mutuelle des architectes français (Maf) afin d’entendre le juge des référés de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par le syndicat des copropriétaires sous le numéro de Rg24/515,
- condamner Monsieur [M] [F] in solidum avec son assureur, la compagnie Maf à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner Monsieur [M] [F] in solidum avec son assureur, la compagnie Maf à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lucien Lacroix.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg24/2058.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 25] demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce que conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par lui engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice contre la Smabtp et la Sccv [Adresse 25], par actes introductifs d’instance en date des 29 février et 4 mars 2024,
- constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice,
- lui donner acte de son offre de payer, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte,
- donner acte de ce que, conformément à l’article 398 du code de procédure civile, le présent désistement n’emporte pas de sa part renonciation à l’action faisant l’objet de cette instance.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sccv [Adresse 25] présente les demandes suivantes :
A titre liminaire,
- ordonner la jonction de l’affaire principale avec les appels en garantie initiés par elle à l’encontre des sociétés Axa France iard, Ecb Barbera, Edeis ingenierie, Lizee et la Smabtp,
- lui donner acte de ce qu’elle accepte la demande de désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 25],
- déclarer ce désistement parfait,
- lui donner acte de son désistement d’instance contre les appelés en cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 25] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les appelés en garantie de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 25] à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Smabtp demande au juge des référés de :
A titre principal,
- joindre les procédures enrôlées sous les numéros de Rg 24/515, 24/1069, 24/2058,
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 25] de l’instance qu’elle a engagée devant le juge des référés,
- déclarer ce désistement parfait,
- lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance qu’elle a engagée devant le juge des référés à l’encontre de Monsieur [F] et la Maf,
- lui donner acte de ce que, conformément à l’article 398 du code de procédure civile, le présent désistement n’emporte pas renonciation de sa part de l’action qu’elle a engagée devant le juge du fond à l’encontre de Monsieur [F], de la Maf et des sociétés Sol essais, Axa France iard, Lizee, Edeis et Ecb Barbera et qui est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice,
- débouter les appelés en garantie de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 25] à la garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et/ou des dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Ecb Barbera demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la Sccv [Adresse 25] et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées dans le greffe, la société Lizee demande de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la Sccv [Adresse 25] et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France et la Sas Sol essais présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
- débouter la Sccv [Adresse 25] de sa demande tendant à les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en ce que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer au fond,
- débouter la Smabtp de sa demande tendant à les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en ce que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer au fond,
- débouter la société Ecb Barbera de sa demande tendant à les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en ce que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer au fond,
- dire et juger que la responsabilité de la société Sol essais n’est aucunement engagée,
En conséquence, la mettre hors de cause,
- rejeter toutes demandes de condamnation dirigées à leur encontre,
- débouter la Sccv [Adresse 25] de sa demande de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer au fond,
- condamner la Sccv [Adresse 25] au paiement de la somme de 2000 euros à titre provisionnel à valoir sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Edeis ingenierie demande au juge des référés de :
- constater que l’ensemble des demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la Sccv [Adresse 25] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [M] [F] et la Maf présentent les demandes suivantes :
- prononcer la jonction des instances introduites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], Sccv [Adresse 25],
- juger l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable compte-tenu de la désignation du Jme,
- juger que la Sccv [Adresse 25] n’est pas valablement représentée à l’instance et prononcer l’interruption d’instance dans l’attente d’une régularisation,
A défaut,
- dire qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande du syndicat des copropriétaires,
- se déclarer incompétent,
A défaut, le débouter de ses demandes,
- dire la Smabtp recevable mais mal fondée en sa demande en l’état des contestations sérieuses,
- la débouter de ses demandes,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/515, 24/1069 et 24/2058.
Sur les désistements d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 25] s’est désisté de son instance, puis la Sccv [Adresse 25] de ses appels en cause et enfin la Smabtp de ses propres appels en cause.
La Sccv [Adresse 25], la Smabtp, la société Ecb Barbera et la Sas Edeis ingenierie ont expressément accepté les désistements d’instance à leur encontre.
Quant à la Sa Axa France, la Sas Sol essais, Monsieur [M] [F] et la Maf n’avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il s’ensuit que le désistement est parfait.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La jurisprudence constante considère que la personne qui se désiste de son instance peut néanmoins être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile car le désiste emporte sauf disposition contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il sera alloué à la Sccv [Adresse 25] d’une part et à Monsieur [M] et la Maf, d’autre part, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/515, 24/1069 et 24/2058 sous le numéro de Rg le plus ancien,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 25] et les désistements d’appels en cause de la Sccv [Adresse 25] et de la Smabtp,
DÉCLARONS ledit désistement parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement d’instance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 25] à payer au Sccv [Adresse 25] d’une part et à Monsieur [M] [F] et la Maf, d’autre part, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS