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Cour de cassation, 21 mai 2008. 06-45.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.600

Date de décision :

21 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s Q 06-45.600 à J 06-45.733, E 06-46.235 à R 06-46.291, E 07-40.236 à U 07-40.249 ; Attendu selon les arrêts attaqués que, M. X... et 204 autres salariés de l' établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France, certains travaillant en continu en cinq équipes en 3X8, d'autres en quatre équipes en 3X8, d' autres enfin en discontinu, ont saisi la juridiction prud' homale de demandes concernant la restitution de jours de congés payés, la restitution de jours fériés non chômés et le paiement de rappels de primes d' ancienneté et de fin d' année ; Sur le moyen commun à l' ensemble des pourvois principaux de l' employeur relatif à la prime d' ancienneté : Attendu que la société Ugine et Alz France fait grief aux arrêts de l' avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre de prime d' ancienneté, de congés payés afférents et de rappels de prime de fin d' année, alors, selon le moyen : 1° / qu' en cas de conflit de normes, c' est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; que le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l' ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu' en l' espèce, la convention collective de la métallurgie de Saône- et- Loire et le manuel d' administration et de gestion du personnel de l' entreprise instituant chacun un système de prime d' ancienneté sans prévoir un quelconque cumul de leurs dispositions entre elles, viole les principes susvisés, les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-1 du code du travail et 1134 du code civil ainsi que les dispositions applicables de la convention collective de la métallurgie de Saône- et- Loire, l' arrêt attaqué qui retient que la prime d' ancienneté due par la société Ugine et Alz France doit être calculée par application cumulée des dispositions de la convention collective de la métallurgie de Saône- et- Loire et de l' usage d' entreprise consacré par le manuel susvisé ; 2° / qu' ayant constaté que le manuel d' administration et gestion du personnel précisait que la prime d' ancienneté était " calculée en pourcentage de la valeur du point (sidérurgie de l' Est) ", ne déduit pas que les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 132-1 du code du travail et 1134 du code civil, l' arrêt attaqué qui en déduit que la prime d' ancienneté doit être calculée en fonction de la valeur du point de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire ; Mais attendu, d' abord, que la question soumise à la cour d' appel n' était pas celle d' un cumul d'avantages mais celle du calcul d' un avantage par application combinée de plusieurs stipulations conventionnelles et d' un engagement unilatéral qu' il convenait d' articuler entre eux ; Et attendu, ensuite, que la cour d' appel a exactement décidé que l' engagement unilatéral de l' employeur, concrétisé dans le manuel d' administration et de gestion du personnel de décembre 1988, imposait de prendre comme valeur du point, pour le calcul de la prime d' ancienneté prévue au paragraphe 2 du manuel, celle, plus favorable, du point de la convention collective de Saône-et-Loire et non la valeur du point propre au site de Gueugnon ; D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ; Sur le moyen unique des pourvois incidents formés par les ayants- droit des salariés décédés en cours de procédure (n° Q 07-40.245 et S 07-40.247 à U 07-40.249) et relatifs à la restitution des congés payés manquants et des jours fériés non chômés : Attendu que par application de l' article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l' erreur matérielle contenue dans le dispositif des arrêts rendus dans les dossiers Q 07-40.245 et S 07-40.247 en y lisant que " les congés payés et les jours fériés non chômés ne peuvent être restitués par suite du décès de M. X " ; Attendu qu' il est reproché aux arrêts d' avoir dit que les congés payés manquants et les jours fériés non chômés afférents ne pouvaient être restitués par la société aux ayants- droit des salariés décédés, alors, selon le moyen, que le juge doit donner à la demande son exacte qualification ; que les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droits des biens, droits et actions du défunt ; qu' un salarié qui n' a pas pris ses congés payés et en a été empêché du fait de l' employeur, subit un préjudice donnant droit à des dommages- intérêts ; qu' il en est de même du salarié qui n' a pas pris ses jours de congés dus en raison des jours fériés non chômés ; qu' en l' état du décès du salarié intervenu en cours de procédure, la cour d' appel aurait dû requalifier les demandes de restitution de jours de congés manquants et de jours fériés chômés en demandes de dommages- intérêts au titre du préjudice du fait des jours de congés et des jours fériés manquants, demandes dont les exposants étaient saisis de plein droit en leur qualité d' héritiers et conjoints survivants ; qu' en refusant d' opérer cette requalification et en rejetant dès lors les demandes au motif inopérant que le décès du salarié rendait impossible la restitution des jours qui était demandée, la cour d' appel a violé, par refus d' application, ensemble les articles 12 du code de procédure civile, L. 223-11 du code du travail, 724 et 1142 du code civil ; Mais attendu que s' il appartient au juge de requalifier une action ou une demande, il ne peut en modifier l' objet ; que le moyen n' est pas fondé ; Mais sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés (à l' exception des pourvois n° Z 06-46.253, F 06-46.282, H 06-46.283, G 07-40.239 et J 07-40.240 ainsi que de ceux formés par les ayants droit des salariés décédés en cours de procédure), relatifs à la restitution de jours de congés payés manquants : Vu l' article L. 223-2 du code du travail ; Attendu, d' abord, qu' aux termes de cet article " le travailleur qui, au cours de l' année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d' un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables " ; qu' il en résulte, dans ce cas, que la durée des congés acquis est indépendante tant de la durée du travail prévue au contrat de travail, sous la réserve des absences non comptabilisées comme temps de travail effectif pour la détermination des droits à congé, que des rythmes et des modes d' organisation du travail ; Attendu, ensuite, qu' en cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l' employeur de démontrer que le salarié a bénéficié au moins du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de cet article ; Attendu, enfin, que pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l' année à l' exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l' ensemble des jours fériés mentionnés à l' article L. 222-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à restituer à certains salariés un nombre de jours de congés inférieur à leurs demandes et pour rejeter les demandes des salariés travaillant en quatre équipes ou en discontinu, les arrêts retiennent que ceux- ci ne peuvent s' opposer au mode de calcul en jours ouvrés, tel qu' il est appliqué par l' employeur que dans la mesure où ce mode de calcul leur est moins favorable que le calcul en jours ouvrables prévu par l' article L. 223-2 du code du travail ; qu' il n' est pas possible d' écarter le mode de calcul de l' employeur sans rechercher concrètement si, compte tenu du rythme de travail des salariés, ce mode de calcul est moins favorable au salarié que le mode de calcul en jours ouvrables ; que par suite, contrairement aux allégations des salariés, il doit être tenu compte du rythme de travail pour vérifier si le calcul en jours ouvrés retenu est au moins aussi favorable que le calcul en jours ouvrables ; que le ratio permettant la comparaison entre les jours ouvrables et les jours ouvrés s' établit comme suit : 30 jours ouvrables / nombre de jours ouvrables égale nombre de jours de congés calculés en jours ouvrés / nombre de jours ouvrés travaillés ; que le conseil de prud' hommes, a, à bon droit, exclu du nombre des jours ouvrables à prendre en compte les jours fériés, les jours fériés énoncés à l' article L. 222-1 du code du travail devant avoir le même régime que les dimanches également travaillés dans l' entreprise ; que les rémunérations versées au titre du travail des dimanches et des jours fériés des salariés travaillant en régime continu ne peuvent conduire à modifier pour cette catégorie de salariés le nombre de jours ouvrables à prendre en compte dans le rapport 30 jours ouvrables / nombre de jours ouvrables, ce dernier étant le même pour tous les salariés ; que pour les salariés travaillant en discontinu, le ratio de conversion des congés de jours ouvrables en jours ouvrés montre que les salariés ont été remplis de leurs droits ; Qu' en statuant comme elle a fait, en se fondant sur la seule formule de conversion des jours ouvrables en jours ouvrés, qui conduit à accorder des droits à congés en jours ouvrés différents selon les durées, organisations et rythmes de travail de chaque travailleur, alors qu' il appartenait à l' employeur de démontrer que chacun des salariés concernés avait bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés pour chacune des années litigieuses, la cour d' appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu' il soit nécessaire de statuer sur les moyens des pourvois principaux de l' employeur relatifs à la restitution de congés payés manquants et à la restitution des jours fériés non chômés coïncidant avec les congés payés : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux demandes de jours de congés payés manquants, les arrêts rendus les 21 septembre 2006, 19 octobre 2006 et 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Lyon ; Vu l' article 462 du code de procédure civile, Dit que dans le dispositif des arrêts frappés des pourvois Q 07-40.245 et S 07-40.247, il y a lieu de lire " les congés payés et les jours fériés non chômés ne peuvent être restitués par suite du décès de M. X " ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.

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