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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 décembre 2024. 2409197

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409197

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande la liquidation provisoire de l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance du juge des référés n°2406870 du 8 novembre 2024. Par un mémoire en défense enregistrés le 2 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances n°2405452 du 14 août 2024 et n°2406870 du 8 novembre 2024 du juge des référés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 décembre 2024 en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Donguy, substituant Me Combes, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ". 2. Par l'ordonnance n° 2405452 du 14 août 2024, notifiée le jour même, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de fixer à M. A un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants français et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les services de la préfecture ont adressé le 20 août 2024 à M. A une invitation à se présenter le 2 septembre 2024. Toutefois, par l'ordonnance n°2406870 du 8 novembre 2024, le juge des référés a considéré que les services de la préfecture n'avaient pas exécuté l'injonction prononcée le 14 août 2024 dès lors qu'ils avaient envoyé cette convocation à une adresse de courriel qui n'est plus utilisée par l'intéressé, ce dont ils avaient été informés le 9 juillet 2024, et qu'ils n'avaient pas donné suite au courriel du 2 octobre 2024 expliquant la raison pour laquelle il ne s'était pas présenté à la convocation du 2 septembre 2024 et sollicitant un nouveau rendez-vous. Par cette ordonnance, le montant de l'astreinte a été porté à 200 euros à compter du 13 novembre 2024. La préfète de l'Isère n'est pas fondée à invoquer un manque de diligence du requérant antérieurement au prononcé de l'ordonnance du 8 novembre 2024 dès lors que la présente instance porte uniquement sur l'exécution de cette ordonnance qui est devenue définitive. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider l'astreinte pour la période du 13 novembre 2024 au 25 novembre 2024 pour un montant de 2 000 euros au bénéfice de M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2406870 du 8 novembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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