Texte intégral
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
rejet non spécialement motivée
M. CATHALA, président
Décision n° 10913 F
Pourvois n°
A 19-15.601
B 19-15.602 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ M. S... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. P... D..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° A 19-15.601 et B 19-15.602 contre deux arrêts rendus le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société Diosynth France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. D... et N..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Diosynth France, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-15.601 et B 19-15.602 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. N... et D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits, aux pourvois n° A 19-15.601 et B 19-15.602, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. N... et D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail pour motif économique était intervenue sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Diosynth France à leur verser, à chacun, diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas utilement contredit que le salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ou d'une rupture conventionnelle mais qu'il a adhéré au dispositif de Cessation Anticipée d'Activité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à ce titre son contrat de travail a été suspendu jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein, et qu'il a perçu notamment pendant toute la durée de sa dispense d'activité un revenu de remplacement égal à 70% du salaire de référence ; qu'ainsi le (
) un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties, l'appelant conservant sa qualité de salarié jusqu'à son départ à la retraite effectif au (
) ; que la cour rappelle que si la rupture du contrat de travail pour motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L1233-1 du code du travail, le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'application des dispositions susvisées ; que la cour constate que le salarié ne corrobore pas par des éléments objectifs extérieurs, ses allégations selon lesquelles l'employeur l'aurait contraint à adhérer à ce dispositif ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au sein de la société Diosynth prévoit un volet de mesures de volontariat destiné à limiter l'impact social lié à la réorganisation des activités de la société Diosynth et notamment limiter le nombre de départs contraints ; que parmi les mesures de départ volontaire, la société Diosynth proposait un dispositif de cessation anticipée d'activité (« CAA » ou « C2A » ou « PCAA ») destiné à permettre aux salariés se trouvant à 8 ans ou moins de la date de leur retraite à taux plein de bénéficier : - d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à la liquidation de leur retraite à taux plein, - de percevoir pendant toute la durée de leur dispense d'activité un revenu de remplacement égal à 70 % du salaire de référence tel que défini dans le PSE, - de la possibilité de reprendre une activité professionnelle pendant la période de suspension de leur contrat de travail avec la société Diosynth, - d'un maintien des cotisations de retraite de base et de la retraite complémentaire sur la base d'une rémunération à 100% ; que le salarié ayant opté pour ce dispositif a conclu avec la société Diosynth un avenant à son contrat de travail prévoyant une dispense d'activité jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein. Le salarié reste donc salarié de la société Diosynth pendant toute la période de dispense d'activité, c'est à dire jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein ; que l'avenant au contrat de travail prévoit à l'article 4.3 « le collaborateur reconnaît que la période de cessation d'activité n'est pas constitutive d'une cessation de son contrat de travail et ne lui permet pas de bénéficier d'allocations chômage » ; que le salarié a signé l'avenant à son contrat de travail le (
) ; que le contrat de travail du salarié se poursuivra au moins jusqu'au (
), cette date correspond à la date à laquelle il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein compte tenu de son âge ; que comme exposé dans le PSE, si à la date de sa retraite à taux plein telle que fixée par l'avenant à contrat de travail, le salarié ne fait pas liquider ses droits, alors il sera placé en congé sans solde sans possibilité de réintégrer une quelconque activité professionnelle dans l'entreprise ; qu'il n'y a aucune rupture du contrat à l'initiative de la société en l'absence de démarche du salarié tendant à liquider sa retraite et donc à quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite ; que le contrat de travail du salarié n'a pas été rompu, il n'a pas été licencié ; que conformément aux engagements pris par le salarié au terme de l'avenant de son contrat de travail, ce dernier a fait liquider sa retraite à taux plein de manière à entrer en possession de sa pension dès (
) ; que le salarié a pris l'initiative d'un départ à la retraite ; que le salarié a fait connaître à la société ses interrogations quant à sa volonté de quitter la société dans le cadre du dispositif de CAA, la direction de la société lui a répondu en lui exposant les différentes options possibles ; que loin d'inciter le salarié à partir dans le cadre du PCAA, la société Diosynth lui a simplement exposé de manière factuelle et objective les options possibles : partir en PCAA ou rester salarié de la société Diosynth, le salarié n'étant pas désigné par les critères d'ordre de licenciement et n'ayant donc pas vocation à faire l'objet d'un départ contraint ; qu'en conséquence, le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu à l'initiative de la société Diosynth, sa demande tendant à se voir allouer des dommages et intérêts sur le fondement de la rupture de son contrat de travail, qu'il considère être sans cause réelle et sérieuse, est sans objet et donc irrecevable ; que le conseil déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le contrat de travail du salarié n'a pas été rompu à l'initiative de la société Diosynth, il n'a pas été licencié ; que le salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au terme de la période de dispense d'activité mais a quitté l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite ; que le salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de reclassement puisque son licenciement pour motif économique n'a pas eu lieu ; que cette mesure de reclassement n'existe que préalablement à un licenciement pour motif économique, c'est à dire préalablement à une rupture pour motif économique à l'initiative de l'employeur ; que ce n'est pas le cas du salarié ; que le PSE d'ailleurs précise : « les offres individuelles de reclassement sont proposées à tout salarié appartenant à une des catégories visées par le PSE, et pour lequel une mesure de départ contraint (licenciement pour motif économique) serait envisagée. A ce titre, il ne s'applique pas aux salariés quittant la société dans le cadre d'un départ volontaire, d'un départ volontaire en retraite ou d'un PCAA » ; qu'il en est de même de l'obligation conventionnelle de reclassement, lorsqu'elle existe, et pour laquelle le salarié reconnaît qu'elle est préalable à toute mesure de licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car le salarié n'a pas été licencié ; qu'en conséquence, le conseil décide qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne saurait être reproché à la société Diosynth le salarié n'ayant pas été licencié ; que le conseil déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société Diosynth de son obligation de reclassement ;
1°) ALORS QUE l'adhésion du salarié à une offre de préretraite formulée par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde est soumise aux dispositions sur le licenciement économique des articles L. 1233-1, L.1233-3 et L. 1223-4 du code du travail ; que les salariés exposants qui avaient adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pouvaient donc contester le motif économique et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement devant la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1237-9 du code du travail et les articles L. 1233-3 et L. 1223-4 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'adhésion du salarié à une offre de préretraite formulée par l'employeur dans le cadre du plan de sauvegarde constitue une rupture amiable du contrat de travail, de sorte que la cause de la rupture peut être contestée en cas de fraude ou de vice du consentement ; qu'en jugeant que le départ volontaire à la retraite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi constituait une rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1237-9 du code du travail et les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables et l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil .
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir constater la violation par la société Diosynth France de la procédure de licenciement économique collectif et obtenir, en conséquence, la condamnation de cette société à leur verser, à chacun, diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient que la cour d'appel dans son arrêt du 8 février 2012 a dit que la procédure d'information consultation du CCE sur le projet de réorganisation des sociétés et laboratoires Merck Sharp et Dohme- Chibret et de la SAS Schering-Plough n'a été ni complète ni loyale, qu'elle n'a donc pas pu davantage pour la procédure engagée devant le CCE de Diosynth, que le rapport Syndex remis le 2 juin 2011 ne peut être qu'incomplet dans la mesure où il a été refusé à ce dernier par le groupe Merck l'essentiel des documents prévisionnels pour la période 2012/2015, qu'une telle abstention est nécessairement gravement coupable, qu'il n'existe aucun accord de méthode, la procédure de licenciement s'étalant entre le 14 décembre 2010 et la fin de l'année 2012 alors que les délais légaux prévoient un maximum de 50 jours, qu'une nouvelle procédure Livre II et Livre I a été engagée à compter du 25 janvier 2012 dans le cadre d'un accord collectif de travail pour la suppression de 217 emplois supplémentaires pour le site de Eragny, corroborant l'absence de tout accord de méthode, n'associant pas les comités d'établissement ; que l'appelant rappelle que faute de carence du comité central d'entreprise, il a été nécessaire pour le comité d'établissement de missionner un expert, l'employeur ne transmettant que partiellement les éléments nécessaires à la réalisation de cette mission et postérieurement au délai fixé par la loi pour la tenue de la seconde réunion du comité d'établissement ; qu'en réponse, l'employeur fait valoir l'autorité de la chose jugée attachée aux points de droit tranchés par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt définitif du 18 septembre 2012 ; qu'en effet cette juridiction a indiqué « ... sur les autres demandes des appelants : pour conclure à l'illicéité de la procédure de licenciement économique collectif et voir ordonner sa suspension jusqu'à parfaite régularisation, les appelants font valoir que le délai maximum de 22 jours prévu par la loi entre la première et la seconde réunion du comité d'établissement n'a pas été respecté et qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris a jugé incomplète et non loyale la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise. Toutefois le délai invoqué, comme tous ceux qui sont fixés par l'article L.1233-35 du code du travail, a été imposé au bénéfice de l'employeur avant d'éviter une dérive de la durée des procédures. En outre, l'exigence par le cabinet Diagoris en qualité de mandataire du comité d'établissement relative à la communication de documents dont certains qu'elle n'était pas en droit d'exiger est pour partie à l'origine de ce retard dont les appelants ne sauraient dès lors se prévaloir. Par ailleurs la décision de la cour d'appel de Paris en date du 8 février, 2012 est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'elle a seulement jugé que la procédure d'information/consultation du comité central d'entreprise n'était pas achevée et n'avait été ni loyale ni complète alors que la procédure au titre du livre était prématurée, étant rappelé qu'un protocole d'accord a fixé ensuite le calendrier pour ces deux procédures. Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir déclarer illicite la procédure d'information/consultation du comité d'établissement d'Eragny et de leur demande de suspension de ladite procédure ... » ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable en sa demande le salarié tendant à obtenir des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ; qu'au surplus le salarié ne peut pas se substituer au comité central d'entreprise pour apprécier si ce dernier disposait des informations utiles pour rendre ses avis, et que la décision de la cour d'appel de Paris portait sur un litige relatif à la société LMSDC, entité distincte des sociétés Schering Plough et Diosynth ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : « L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. II. Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3°Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté ; que lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel » ; qu'aux termes de l'article 1233-31 du code du travail : « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, 2° Le nombre de licenciements envisagé, 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements, 6° Les mesures de nature économique envisagées » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-35 du code du travail : « L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée. L'expert présente son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233- 30 » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : «Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2 » ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil « La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment » ; qu'aux termes de l'article 95 du code de procédure civile « Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond » ; qu'en l'espèce : le salarié fait grief que la procédure d'information et consultation tant du comité central d'entreprise que du comité d'établissement d'Eragny serait irrégulière ; que la cour d'appel d'Amiens, saisie par le comité d'établissement sur les mêmes fondements que ceux invoqués par le salarié a, en date du 18 septembre 2012, jugé licite la procédure d'information-consultation menée devant le comité d'établissement d'Eragny et l'a débouté de sa demande à ce titre ; que les arguments développés étant strictement identiques ; qu'en conséquence, la demande du salarie se heurte donc à une décision définitive et à l'autorité de la chose jugée qui y est attachée sur les points de droit qui ont été tranchés ; que le conseil décide qu'aucune violation de la procédure de licenciement collectif économique ne saurait être reprochée à la société Diosynth ; que le conseil déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société Diosynth de la procédure de licenciement économique ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'elle est subordonnée à la démonstration d'une triple identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif, motifs pris de l'autorité de la chose jugée attachée aux points de droits tranchés par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 18 septembre 2012 (cf. production), quant cet arrêt n'avait pas été rendu entre les mêmes parties puisque M. O..., exposant, n'était pas partie à cette procédure devant la cour d'appel d'Amiens, la cour d‘appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'elle est subordonnée à la démonstration d'une triple identité de parties, de cause et d'objet ; que les huit salariés parties à l'instance devant la cour d'appel d'Amiens avaient demandé à celle-ci de prononcer l'illicéité de la procédure de licenciement économique collectif et d'ordonner sa suspension jusqu'à parfaite régularisation alors que les exposants sollicitaient quant à eux en l'espèce, le versement de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif ; qu'en opposant aux salariés exposants l'autorité de la chose jugée attachée aux points de droits tranchés par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 18 septembre 2012, quand les demandes formulées dans les deux instances n'étaient pas identiques, la cour d‘appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit motiver sa décision et qu'il ne peut se borner à statuer par référence aux motifs d'un précédent jugement ; qu'en se bornant à opposer aux salariés exposants l'autorité de la chose jugée attachée aux points de droits tranchés par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 18 septembre 2012 pour les débouter de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.