Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2412978
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2412978
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le numéro 2412978, M. A D, représenté par M. B C, gérant de la SARL RED Poule, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 mars 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) en date du 13 mars 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa contesté préjudicie de manière grave à sa situation, car elle le prive d'un emploi en France, comme à celle de la société désireuse de l'employer, qui ne parvient pas à recruter un cuisinier qualifié, et de son gérant, contraint de s'acquitter lui-même d'un trop grand nombre de tâches alors que son épouse doit accoucher en octobre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour salarié sont satisfaites, les conditions du séjour comme son objet étant parfaitement claires,
* le risque migratoire n'est par ailleurs pas établi,
* elle porte atteinte aux droits personnels du salarié qu'elle prive de son emploi, aux intérêts économiques de la SARL RED Poule et à la vie personnelle et familiale de son gérant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2411920 enregistrée le 1er août 2024 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les ordonnances n°s 2408958 et 2412057 des 24 juillet 2024 et 9 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La SARL RED Poule, dont le siège est à Caen (Calvados), a obtenu le 21 février 2024 du ministre de l'intérieur l'autorisation de recruter M. A D, ressortissant libanais né le 11 novembre 1998, en qualité de cuisinier à compter du 1er avril 2024 en contrat à durée déterminée de six mois pour un salaire brut mensuel de 1 800 euros. M. D a sollicité le 4 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 13 mars 2024 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". M. D a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 22 mars 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV). Le juge des référés de ce tribunal a été deux fois saisi à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV. La requête susvisée n° 2408958 a été rejetée, après la tenue d'une audience au cours de laquelle M. C, gérant de la SARL RED Poule, a pu faire valoir ses observations, par ordonnance du 24 juillet 2024 faute de requête distincte à fin d'annulation. La requête susvisée n° 2412057 a été rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par ordonnance du 9 août 2024, la condition tenant à l'urgence ne pouvant être regardée comme satisfaite.
3. Au soutien de sa troisième demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. D - qui ne saurait, en vertu de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, être représenté devant le tribunal par M. C en qualité de mandataire - fait une nouvelle fois valoir que le refus de visa contesté, qui le prive d'un emploi en France, préjudicie de manière grave à sa situation comme à celle de la société désireuse de l'employer - laquelle ne dispose pas en cette seule qualité d'un intérêt à agir contre la décision de refus de visa -, qui ne parvient pas à recruter un cuisinier qualifié, et de son gérant, contraint de s'acquitter lui-même d'un trop grand nombre de tâches alors que son épouse doit accoucher en octobre.
4. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence n'étant en tout état de cause pas davantage établie dans cette nouvelle instance que dans la précédente, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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