Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°759/2022
N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSYQ
EV/CD
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN ( 21 000105)
Mme GUILLARD
[N] [P]
[B] [D]
C/
[V] [C]
[R] [E] épouse [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [R] [E] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par contrat du 8 mars 2019, M. [V] [C] et Mme [R] [E] épouse [C] ont donné à bail à Mme [N] [P] et M. [B] [D] un logement situé [Adresse 3].
Le 16 décembre 2019 les époux [C] ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer et d'avoir à justifier une assurance visant la clause résolutoire.
Par acte en date du 23 juin 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [P] et M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin pour obtenir, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14 965.50 €.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal a :
- condamné solidairement Mme [N] [P] et M. [B] [D] à verser à Mme [R] [C] née [E] et M. [V] [C] les sommes suivantes:
* 5 826 € au titre des loyers impayés
* 9 139 € au titre des réparations locatives
- condamné Mme [N] [P] et M. [B] [D] solidairement à verser à Mme [R] [C] née [E] et M. [V] [C] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [P] et M. [B] [D] solidairement aux dépens de l'instance;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit .
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [D] et Mme [P] ont interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués à l'exception du rappel du bénéfice de l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] et Mme [P], dans leurs dernières écritures du 5 mai 2022, demandent à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* condamné solidairement Mme [N] [P] et M. [D] à verser à
M. [V] [C] et Mme [R] [C] née [E] la somme de 5826 € au titre des loyers impayés,
* condamné solidairement Mme [N] [P] et M. [D] à verser à
M. [V] [C] et Mme [R] [C] née [E] la somme de 9139 € au titre des réparations locatives,
* condamné solidairement les consorts [P]-[D] à payer à M. [V] [C] et Mme [R] [C] née [E] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [V] [C] et Mme [R] [C] née [E] de leurs demandes au titre de loyers impayés à hauteur de 5826 € et ramener cette somme à 4320 € ;
- les débouter de leurs demandes au titre des réparations locatives et, en tout état de cause, de celle portant sur la somme de 3.260 € pour la réfection de la salle de bain à laquelle ils ont expressément renoncé en appel ;
- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens au titre du jugement de première instance ;
- les condamner solidairement à payer à Mme [N] [P] et M. [B] [D] une somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'appel.
M. et Mme [C], dans leurs dernières écritures en date 7 avril 2022 portant appel incident, demandent à la cour au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1353, 1728 du code civil, de':
- débouter Mme [P] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement Mme [P] et M. [D] au paiement de la somme de 5.826 € au titre des loyers impayés,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement Mme [P] et M. [D] au paiement de la somme de 5.879 € au titre des travaux de peinture du logement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement Mme [P] et M. [D] au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- constater que les époux [C] renoncent au règlement des frais de remise en état de la salle de bains qui seront pris en charge dans le cadre de leur assurance dégât des eaux,
- réformer en conséquence, le jugement dont appel sur ce point, en limitant les travaux de remise en état du logement à la charge de Mme [P] et de M. [D] à la somme de 5.879 €,
- condamner solidairement Mme [P] et M. [D] au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [P] et M. [D] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les appelants indiquent produire des quittances réduisant leur dette locative à 4320 € soit six mois d'impayés.
Les intimés opposent que leurs anciens locataires ne versent aucune pièce permettant de contester la demande en paiement au titre des loyers.
Il est constant que le bail signé le 8 mars 2019 prévoyait un loyer de 720 €.
Débiteurs du loyer par la signature du bail, il appartient aux locataires de justifier qu'ils l'ont réglé jusqu'au terme du bail, le 30 octobre 2020. Il appartient aussi au propriétaire de présenter un décompte compréhensible au vu des pièces produites par les locataires.
Bien que le premier juge ait déploré cette absence, les bailleurs n'ont pas estimé utile de produire en cause d'appel un décompte détaillé mais seulement une sommation (ne portant aucun décompte) délivrée à leurs anciens locataires le 8 mars 2021 portant sur un montant de 5466 €, montant arrêté au 10 avril 2020 et 360 € pour le mois d'octobre.
Les quittances produites visent les mois de juillet et août 2019, mars à juillet 2020. Ces quittances établissent la réalité des paiements.
Ainsi qu'il a été dit, les bailleurs n'ont pas estimé utile de produire un décompte clair précisant les mois dont il était réclamé le paiement à hauteur de 5466 € en conséquence ils ne démontrent pas la prise en compte des versements établis par les quittances produites visant des mois antérieurs à avril 2020, inclus dans les périodes visées et qu'ainsi les mensualités dont ils réclament paiement ne correspondent pas aux mois au titre desquels ils ont délivré des quittances aux locataires. À défaut d'autres explications par les bailleurs, il convient de faire droit à la demande des locataires et de les condamner à verser 4320 € au titre de l'arriéré de loyer, par infirmation du jugement déféré.
Les appelants font valoir que les bailleurs ne démontrent pas que les dégradations alléguées leur soient imputables en l'absence d'état des lieux de sortie ou de constat de huissier alors que par ailleurs les attestations qu'ils produisent ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du Code civil et que les devis produits sont insuffisants pour démontrer que les prestations qu'ils visent sont la conséquence de dégradations pouvant leur être imputable.
Les intimés, qui acceptent de renoncer à la demande initialement présentée au titre de la remise en état de la salle de bains considèrent que s'agissant des autres dégradations, elles sont établies par les devis et attestations des nouveaux locataires.
Les parties ne produisent aucun état des lieux d'entrée ou de sortie. Les locataires sont donc présumés avoir pris la chose en bon état conformément aux dispositions de l'article 1731 du Code civil.
Aucune des parties n'a sollicité l'autre aux fins d'établissement d'un état des lieux de sortie.
À l'appui de leur demande en paiement des réparations locatives, les intimés versent aux débats, deux attestations émanant des locataires ayant pris la suite des appelants et un devis de travaux.
Il convient tout d'abord de considérer que bien que ne répondant pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles n'indiquent pas, de la main de leur auteur que ce dernier a connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, ces manquements ne s'opposent pas à leur prise en considération au regard du caractère mesuré de leurs termes, du fait qu'y sont jointes la photocopie de leur carte d'identité et que la mention relative aux sanctions encourues en cas de fausse attestation était pré-imprimée sur les documents produits et qu'ils ont donc pu en prendre connaissance. Au plus, il résulte du document établi par Mme [W] que ces locataires ont quitté les lieux, ils ne sont donc plus dans un état de dépendance à l'égard des bailleurs.
Il est constant que lorsque les lieux loués ou leurs équipements sont touchés par la vétusté, aucune somme n'est due par le bailleur. La vétusté est appréciée en fonction de chaque élément du logement.
En l'espèce, il n'est pas prétendu par les bailleurs que les lieux ont été donnés neufs et les locataires sont restés deux ans et demi. Le bien par la suite été donné à bail à Mme [W] et M. [X].
Pour réclamer la somme de 5879,50 € correspondant à la réfection totale des embellissements (murs, plafonds et boiseries), les bailleurs produisent des attestations des locataires ayant pris la suite des appelants.
Si, abstraction faite des désordres affectant la salle de bains, l'attestation établie par Mme [W] évoque des peintures abîmées (sans aucune référence aux plafonds ou aux peintures des boiseries), il n'est pas précisé clairement la nature des désordres ni si tous les murs sont affectés. De plus,l'autre locataire, M. [X] évoque seulement la saleté affectant la maison. Ces attestations sont donc trop imprécises pour justifier que soit imputée aux appelants la reprise de l'ensemble des embellissements murs, plafonds et boiseries.
En conséquence, il doit être accordé aux bailleurs une indemnité de 800 € correspondant à l'indemnisation du seul préjudice établi c'est-à-dire la saleté dans laquelle les locataires ont laissé la maison, par infirmation du jugement déféré.
Enfin, aucune des parties n'évoque un éventuel dépôt de garantie.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile par infirmation du jugement déféré.
Les appelants qui succombent garderont la charge des dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] [P] et M. [B] [D] aux dépens,
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement Mme [N] [P] et M. [B] [D] à verser à Mme [R] [E] épouse [C] et M. [V] [C] :
' 4320 € au titre des loyers impayés,
' 800 € au titre des réparations locatives,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme [N] [P] et M. [B] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E. VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment