Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/01705
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01705
Date de décision :
22 octobre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N°370
N° RG 22/01705
N° Portalis DBVL-V-B7G-SRZ2
(Réf 1ère instance : 11-21-446)
S.A. COFIDIS
C/
M. [R] [T]
Mme [E] [X] épouse [T]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLOT-LENGLART
- Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (75) (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 14 septembre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 48 mensualités.
Alléguant des incidents de paiement, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 19 mai 2021.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2021, la société Cofidis a assigné M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement des causes du prêt.
Par jugement du 14 février 2022 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
- Condamné solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] à payer à la société Cofidis la somme de 13 558,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme le 19 mai 2021, au titre du sole du prêt.
- Ecarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier sur ce prêt.
- Débouté la société Cofidis de sa demande au titre de la clause pénale.
- Rejeté la demande de délais de paiement de M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T].
- Dit n'y avoir lieur à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté toute autre demande.
- Condamné solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] aux dépens.
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Cofidis a relevé appel du jugement.
Au vu de ses dernières conclusions du 13 mars 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre du contrat conclu le 14 septembre 2018 entre la société Cofidis et M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T],
- Limité le montant de la condamnation de M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] en les condamnant solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 13 558,26 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme le 19 mai 2021, au titre du solde du prêt,
- Débouté la société Cofidis de sa demande au titre de la clause pénale,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- Condamner, solidairement, M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] à payer à la société Cofidis suivant compte arrêté au 29 juin 2021 :
- la somme de 20 096,08 euros
- avec intérêts aux taux nominal conventionnel de 5,81 % l'an sur la somme de 18.678,03 euros
- et au taux légal sur le surplus
- ce à compter des mises en demeure du 19 mai 2021 jusqu'à parfait paiement.
- Condamner solidairement, M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner, solidairement, M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2024 M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels eu égard aux manquements commis par cette dernière en ce qui concerne le TAEG ainsi que le bordereau de rétractation détachable.
- Le confirmer également en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et en ce qu'il a écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Cofidis avait respecté ses obligations en matière de vérification de la solvabilité des emprunteurs et en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande de délais de paiement et les a condamnés aux dépens de première instance.
En conséquence,
- Constater que le taux effectif global du prêt mentionné sur le contrat de prêt est erroné.
- Constater que la société Cofidis ne justifie pas avoir respecté ses obligations de vérification de la solvabilité des emprunteurs, ni en ce qui concerne l'exercice de la faculté de rétractation.
- Prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
- Débouter en outre la société Cofidis de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation.
- Ecarter la majoration du taux d'intérêt légal consacré par les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
- Ordonner à la société Cofidis de produire un nouveau décompte mentionnant le seul capital emprunté sans application de quelque intérêts ou pénalités que ce soit et portant déduction de l'ensemble des règlements effectués par les époux [T] dans le cadre du remboursement de ce prêt.
- Accorder aux époux [T] des délais de paiement sur deux années pour régler toutes éventuelles sommes dont ils seraient considérés comme redevables à l'égard de la société Cofidis.
- Condamner la société Cofidis à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Cofidis fait grief au jugement d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts en retenant l'existence d'une erreur du TAEG du prêt et l'absence de justification d'une remise d'un exemplaire du contrat de prêt comportant un bordereau de rétractation.
Sur ce dernier point, il est constant qu'un formulaire détachable doit être joint à l'offre préalable afin de permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la réglementation européenne applicables aux crédits à la consommation s'oppose à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour justifier de la remise, la société Cofidis produit aux débats la 'liasse contractuelle' du financement comprenant des exemplaires du contrat destinés aux emprunteurs portant la mention 'à conserver' et comportant un bordereau de rétractation. Il sera constaté que toutes les pages sont numérotées et mentionnent le total de la liasse l'offre de prêt signée et paraphée par les emprunteurs portant les numéros de 13/29 à 16/29. Il ressort des pages produites par la société Cofidis que les pages portant les numéros 19/29 à 22/29 et 23/29 à 26 /29 correspondent à des exemplaires du contrat portant la mention 'à conserver' et comportant un bordereau de rétractation.
Au regard du numéro d'ordre figurant sur les feuilles du contrat signées et paraphées par eux, les époux [T] ne pouvaient méconnaître que le contrat qui leur était soumis comportait 29 pages. Ils ne fournissent aucun élément de nature à établir ou même suspecter que la transmission des documents aurait été incomplète ou que les pages qui leur ont été remises soient différentes des exemplaires produits par le prêteur. Les éléments ainsi produits n'étant pas utilement démentis, permettent de corroborer la signature des emprunteurs suivant laquelle ils ont reconnu s'être vu remettre un exemplaire de l'offre comportant un bordereau de rétractation.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts de ce chef conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
La société Cofidis fait grief au jugement d'avoir retenu l'existence d'une cause de déchéance du droit aux intérêts par suite d'une indication d'un TAEG erroné en ce que le TAEG du prêt mentionné sur l'offre préalable est de 5,54 % alors qu'il est mentionné comme ressortant à 5,66 % sur le tableau d'amortissement du prêt édité postérieurement.
Le prêteur fait valoir que cette différence est exclusivement la conséquence d'un ajustement de calcul en ce que le taux mentionné dans l'offre tenait compte d'une hypothèse de financement à la date du 11 septembre 2018 pour une première échéance au 5 décembre 2018 alors que le financement n'est effectivement intervenu que le 1er octobre.
Par application des dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation le TAEG devant figurer dans l'offre est le taux calculé au moment de la conclusion du contrat. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
La date du 11 septembre 2018 étant la date de l'envoi de l'offre aux emprunteurs par voie postale, ne constitue pas la date de conclusion du contrat accepté par les emprunteurs le 14 septembre 2018. Le calcul du TAEG est par ailleurs nécessairement erroné en ce qu'il est basé sur une hypothèse d'un financement à la date de l'émission de l'offre soit à une date antérieure à la formation même du contrat.
L'unique hypothèse figurant dans l'offre étant fondée sur des bases insusceptibles de permettre un calcul exact il est ainsi suffisamment établi que le TAEG mentionné à l'offre de prêt est erroné, ce qui est confirmé par l'indication d'un taux supérieur sur le tableau d'amortissement.
Il ressort des propres pièces du prêteur que le TAEG du prêt est supérieur à celui mentionné dans l'offre au delà de la décimale prévue à l'article R. 314-2 du code de la consommation de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat remis aux emprunteurs ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'article L. 312-28 et que le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 dans sa rédaction applicable à la date du contrat.
C'est sur ce point vainement que la société Cofidis entend revendiquer les dispositions de l'article L. 341-48-1 issu de l'ordonnance du n° 2019-740 du 17 juillet 2019 qui sanctionne le défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ces dispositions ne trouvant à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur au 19 juillet 2019 et ne peuvent donc être rendues applicables au contrat litigieux conclu antérieurement. Le prêteur ne saurait sur ce point utilement exciper des conditions dans lesquelles par un arrêt du 10 juin 2020, la cour de cassation a entendu harmoniser les sanctions applicables au regard de sa jurisprudence antérieure en matière de nullité de la stipulation d'intérêts des prêts immobiliers.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur à ce titre.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu l'absence de manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs et écarté les moyens de déchéance soulevés par les emprunteurs à ce titre. La société Cofidis produit par ailleurs, des documents de consultation du FICP des 11 et 28 septembre 2018 faisant apparaître que les emprunteurs étaient l'un et l'autre suffisamment identifiés par la clé d'interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance des intéressés suivie des cinq premières lettres de leur nom patronymique, que le prêteur était également identifié par la mention de sa dénomination sociale, et que la le motif, la date et l'heure de la consultation sont aussi mentionnées tout comme le résultat de l'interrogation du fichier.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, c'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge déterminé le montant restant du au prêteur après imputation des paiements sur le capital, écarté la demande d'indemnité au titre de la clause pénale et dit que les sommes restant dues par les époux [T] porteront intérêt au taux légal non majoré.
Compte tenu de l'ancienneté de la créance et de l'absence de proposition concrète d'apurement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont pertinentes et seront confirmées.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la société Cofidis sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimés une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Condamne la société Cofidis à payer à M. [R] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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