Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 731/24
N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBYE
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
17 Décembre 2021
(RG 20/00155 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [O], né le 25 septembre 1964, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2007 en qualité de responsable projets équipements par la société Vallourec Tuberie.
Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. [O] a été reclassé à compter du 1er mars 2017 au sein de la société Vallourec Oil and Gaz France. Il occupait en dernier lieu le poste d'ingénieur, statut cadre position III A indice 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Au forfait annuel de 214 jours, il percevait une rémunération mensuelle de base de 7 210 euros brut, à laquelle s'ajoutaient des bonus.
A la suite d'un entretien le 18 octobre 2019 avec M. [F], il s'est vu remettre en main propre le 31 octobre 2019 un courrier de recadrage auquel il a répondu le 14 novembre 2019.
Il a fait l'objet d'arrêts de travail en novembre et décembre 2019.
M. [O] a été convoqué par lettre remise en main propre le 14 février 2020 à un entretien le 28 février 2020 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2020.
Par requête reçue le 14 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe pour faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 17 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Vallourec Oil and Gaz France à payer à M. [O] :
31 133 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [O] de sa demande de capitalisation des intérêts par voie judiciaire, débouté la société Vallourec Oil and Gaz France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu'elle juge son appel recevable et bien fondé, qu'elle écarte sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile les conclusions notifiées par la société Vallourec Oil and Gaz France le 9 février 2024 ainsi que les pièces complémentaires n° 13 à 17, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, qu'elle le réforme pour le surplus, condamne la société Vallourec Oil and Gaz France à lui verser la somme de 89 507,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière, confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamne la société Vallourec Oil and Gaz France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ses conclusions reçues le 9 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Vallourec Oil and Gaz France demande à la cour d' « infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé bien fondé le licenciement de M. [O] » et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de « 31.1333 » euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de dire bien fondé et justifié le licenciement de M. [O], de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de limiter le quantum des dommages et intérêts alloués au salarié à l'équivalent de trois mois de salaires et de condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rejet des conclusions du 9 février 2024 et des pièces n° 13 à 17 de l'intimée
Au soutien de sa demande, M. [O] souligne qu'alors que sa dernière réplique remontait au 22 septembre 2022, la société Vallourec Oil and Gaz France a produit le 9 février 2024, à quelques jours de la clôture, de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces complémentaires, cette communication tardive l'empêchant de bénéficier du temps nécessaire à leur examen et de répliquer.
Les conclusions du 9 février 2024 ajoutent aux précédentes conclusions de la société Vallourec Oil and Gaz France les courts paragraphes suivants :
« En effet, Monsieur [O] va bénéficier d'un coaching de 6 jours de présentation technique du dossier Manchons forgés par Monsieur [J], en charge du projet avant Monsieur [O].(pièces n° 14 et 15)
La Société VALLOUREC verse aux déabts le bon de commande justifiant de la prestation de coaching pour le workshop maintenance. ( pièce n° 13,16,17) Cette prestation apparaît dans le poste 10 prestations maintenance club WS.
Monsieur [O] a donc bien bénéficié d'un accompagnement extérieur par le prestataire ELYSIS.
Il convient de rappeler que s'agissant de ce projet, Monsieur [O] a bénéficié d'un coaching de 6 jours. (pièces n° 14 et 15) »
Les pièces 13 à 17 figurent au bordereau des pièces communiquées sous le libellé :
13. Commande n° 2281028264 pour le workshop maintenance,
14. Commande n° 2281024756 : prestation de support pour le projet « forged couplings »,
15. Proposition technique et financière pour le projet Forged couplings
16. Proposition technique et financière pour la prestation de support aux workshop,
17. Mail Monsieur [U] à M. [O] et Tableaux protential product defects.
Par ordonnance du 19 février 2024, le conseiller de la mise en état a reporté la clôture initialement fixée le 14 février 2024 au 6 mars 2024. Par conséquent, M. [O] a été mis en mesure d'organiser sa défense et de répondre aux éléments communiqués le 9 février 2024. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de l'intimée reçues le 9 février 2024 et ses pièces n° 13 à 17.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail est motivée par l'insuffisance professionnelle de M. [O], caractérisée selon l'employeur par son manque de performance et d'avancées dans les trois missions qui lui avaient été confiées, en dépit de son expérience professionnelle et de l'accompagnement dont il a bénéficié.
En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié révélant son inaptitude à exercer ses fonctions conformément à ce que l'employeur est en droit d'attendre de lui. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Vallourec Oil and Gaz France reproche en premier lieu au salarié ses insuffisances dans le cadre du procédé Cleanwell. Elle expose que M. [O] avait pour mission de procéder à l'étude de nouveau produits et de nouveaux fournisseurs ainsi que des coûts, la définition des tests de qualification, l'établissement d'un cahier des charges process et l'établissement d'un plan de surveillance.
En vue de caractériser l'insuffisance du salarié sur le dossier Cleanwell, elle renvoie aux entretiens annuels d'évaluation pour les années 2017 et 2018 et à la lettre de recadrage du 21 octobre 2019 produits par M. [O]. Elle produit en outre quelques échanges de mails remontant aux mois d'octobre et novembre 2018 entre M. [O], M. [L], dont la qualité est ignorée, et M. [X], « surface treatment-process team », ainsi que le compte rendu de l'entretien d'évaluation de l'année 2019.
Le compte rendu de l'entretien du 26 janvier 2018 définit les objectifs du Cleanwell. M. [O] était en charge de l'étude d'une installation d'application pour janvier 2020, avec une planification dans le temps pour les nouveaux produits en septembre 2018 et les nouveaux fournisseurs en octobre 2018. La mesure de réussite de cet objectif était fixée à 95 %.
La société ne se livre à aucune analyse des mails échangés fin 2018 sur les tests de validation sur ligne AA. Elle ne les évoque pas dans ses écritures. Ils font ressortir les questionnements adressés à M. [O] sur le déroulement des essais.
Le compte rendu de l'entretien du mois de janvier 2019 mentionne le taux de de 70 % au titre de la réalisation actuelle de l'objectif. M. [B], responsable de M. [O], indique : « le développement d'une offre clé en mains pour un traitement des manchons par immersion est arrivée à la fin (attention à bien challenger le fournisseur pour l'intérêt de Vallourec).
La lettre du 21 octobre 2019 indique que le chef de projet Cleanwell a régulièrement exprimé au salarié son insatisfaction quant à son manque d'implication dans ce projet stratégique pour le groupe, se traduisant pas des retards presque systématiques dans ses délivrables. Par ce courrier, la société modifie le périmètre de responsabilité de M. [O] sur Cleanwell en indiquant qu'il ne sera pas impliqué dans les travaux sur les produits chimiques, qu'il aura pour tâche de préparer les fichiers Capex avant le 12 novembre et qu'il sera en charge de suivre l'activité d'essais process chez Sifco. La société indique au terme de son courrier du 21 octobre 2019 que l'aménagement du poste de M. [O] est temporaire, qu'il sera procédé à une évaluation des résultats fin décembre 2019 et qu'un point sera fait fin janvier 2020
M. [O] a répondu le 14 novembre 2019 que les deux coachings dont il avait bénéficié en arrivant dans le service, consistant exclusivement, pour le Cleanwell en workpackage, en un accompagnement pour la prise en main du logiciel Office Project, peu utilisé au sein de l'équipe, ne répondaient pas à l'obligation de formation de l'employeur. Il a ensuite détaillé son activité et contesté avoir reçu la moindre remarque et expression de mécontentement de quiconque. Il relève que son entretien annuel de 2018 mentionne que le projet de développement d'une offre clé en mains pour un traitement des manchons par immersion est arrivée à la fin et explique les 70 % de réalisation par le retard pris sur l'analyse technique du traitement des eaux, l'offre finalisée du fournisseur n'ayant été réceptionnée qu'en janvier 2019. Il ajoute que les méthodes de management diffèrent de celles pratiquées chez Vallourec Saint Saulve puisqu'il n'a plus d'équipe à gérer en tant que chef de groupe mais des partenaires avec qui travailler, ce qui fait une différence en termes de cohésion d'équipe.
Le compte rendu d'entretien d'évaluation du 20 janvier 2020 mentionne au titre des commentaires de M. [B] que M. [O] n'a pas su créer la cohésion de groupe pour favoriser l'intégration des participants (work package) et faire avancer l'équipe sur des objectifs communs, clairs et irréfutables, que plusieurs points ont été faits pendant l'année pour faire remonter des insatisfactions sur l'avancement du work package et corriger les dysfonctionnements, que si des sujets ont été traités, l'ensemble de l'objectif n'est pas atteint et que, suite à ces constats, l'animation du worpackage a été retirée au salarié.
Lors de cet entretien, M. [O] a, pour sa part, indiqué que malgré une ambiance « délicate » au sein du groupe de travail, qui s'est traduite par un avancement chaotique, les différents livrables ont été produits et que les différents documents et études servent aujourd'hui de fondement aux nouveaux WP mis en place.
Le compte rendu du 20 janvier 2020 indique au titre de l'évaluation globale de la performance, qualifiée « à améliorer » que M. [O] n'a pas démontré une implication suffisante pour mener à bien et atteindre ses objectifs, qu'un plan individuel de progrès a été mis en place le 21 octobre 2021 et que l'évaluation finale prévue le 31 janvier 2020 permettra de statuer sur l'atteinte des objectifs 2019 et les prochaines missions effectuées. M. [B] et M. [O] se sont accordés sur le commentaire suivant : « L'implication aurait dû être plus directive et percutante au sein du groupe pour mener à bien les sujets et atteindre totalement les objectifs ».
Cependant, ce document ne comporte aucune appréciation sur les travaux réalisés par M. [O] dans le cadre du périmètre de responsabilité redéfini le 21 octobre 2019 concernant les fichiers Capex et l'activité d'essais process chez Sifco. Il n'est pas établi que le salarié n'a pas mis à profit les aménagements temporaires décidés à cette date concernant le projet Cleanwell. Dans ces conditions, ce grief ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société Vallourec Oil and Gaz France reproche ensuite à M. [O] ses insuffisances sur la mission des manchons forgés.
Elle produit divers documents contractuels avec Elysis Conseil & Formation, dont une offre de formation de six jours en avril et mai 2018 au profit de M. [O]. Elle justifie également de l'envoi au salarié par M. [J], directeur technique de Elysis, de divers « fichiers pour WS » le 10 juillet 2018.
Le compte rendu de l'entretien du 26 janvier 2018 définit les objectifs pour les manchons forgé. M. [O] devait reprendre l'activité de M. [J], vérifier que tout était « bordé » pour les différents diamètres en termes de qualité de process et de route et confirmer les gains sur l'aspect gains matière et la capacité machine temps de cycle. La mesure de réussite de cet objectif était fixée à 90 % de réalisation finale.
Le compte rendu de l'entretien du mois de janvier 2019 mentionne le taux de 75 % au titre de la réalisation actuelle. M. [B] a fait le commentaire suivant : « la reprise de l'activité manchons avec Pegasus bien qu'accompagnée par un cabinet extérieur a patiné. » M. [O] a indiqué que la synergie de début d'année avait été stoppée nette avec le fournisseur évincé pour la reprise de l'établissement de [Localité 5] et qu'une nouvelle stratégie d'approche était en 'uvre depuis novembre 2018 avec pour objectif de présenter à Pegasus le plan d'action avant fin mars 2019.
La lettre du 21 octobre 2019 qualifie la contribution de M. [O] sur les projets de manchons forgés d'inexistante et lui demande de fournir la feuille de route technique et l'analyse de risque de la voie de fabrication de LOD VAM LOX au PTCT d'ici fin décembre, de finaliser l'étude de rentabilité des couplages forgés sur SOD et MOD en utilisant la liaison Pegasus prévue le 9 décembre 2019, de finaliser la proposition de registre de risques et de plan d'atténuation pour les couplages forgés MOD/SOD avec la voie Pegasus, de rassembler les fichiers de qualification de produit technique et de processus sur la ligne de couplage MOD/SOD et de présenter à VOGFR le dossier complet sur la route MOD/SOD avant le 15 décembre 2019.
M. [O] a répondu le 14 novembre 2019 qu'il avait bénéficié d'une présentation technique de quelques jours par M. [J] fin juillet 2017 pour la prise en main de ce dossier et que son passage de l'activité de fabrication de tubes et d'acier à chaud, pour laquelle il avait une expérience de dix ans, à celle de la fabrication de tubes et manchons filetés à froids avait nécessité une adaptation au fil du temps et des projets, à raison d'efforts de recherche et de travail personnels. Il précise dans ses conclusions qu'il n'a pas bénéficié de la formation proposée le 12 juillet 2018 et que cette formation ne lui a de nouveau été proposée qu'en novembre 2019, alors qu'il était en arrêt maladie, et en mars 2020, alors qu'il a été licencié le 6 mars 2020. Il a exprimé dans son courrier du 14 novembre 2019 son désaccord avec l'appréciation portée dans le courrier du 21 octobre 2019 en soulignant que l'analyse technique de ce dossier était en cours depuis 2012 et représentait un nombre important de travaux et de rapports de qualification par les services R1D, que le processus de fabrication du fournisseur Pegasus avait en outre évolué en 2017 et nécessité une nouvelle analyse en cours, avec une équipe d'experts renouvelée qui découvraient le sujet, que la synergie établie avec le fournisseur s'était figée courant 2018, qu'il avait alors travaillé avec l'aide de M. [J] en qualité de consultant externe sur une possible qualification technique de ce fournisseur pour le marché américain de Vallourec pour favoriser le rachat de l'établissement de [Localité 5], que ce contexte avait rendu les avancées difficiles, même accompagné de la personne connaissant le dossier depuis son origine, que l'objectif atteint à 75 % contredisait le constat de sa contribution inexistante sur le projet, que les relations avaient repris avec Pegasus en 2019 et qu'il travaillait actuellement sur la faisabilité technique du produit sur une nouvelle route de production.
Le compte rendu d'entretien du 20 janvier 2020 mentionne au titre des manchons forgés que la réalisation finale de l'objectif est de 70 %. M. [B] relève que l'avancement de ce dossier date de plusieurs années, qu'en dépit de l'aide de l'initiateur du projet il n'a pas été possible de dégager une analyse suffisante à présenter pour 2018, que le sujet a donc été reconduit en 2019 et que le dossier n'est pas totalement finalisé bien qu'un travail a été fait ces derniers mois sur les analyses de coût, de risque et de faisabilité.
M. [O] a décrit le travail effectué avec Pegasus sur la faisabilité technique, les critères d'évaluation économiques, l'évaluation des risques, ajoutant qu'une démarche identique avait été entamée avec d'autres fournisseurs et qu'il fallait maintenant définir une stratégie avec ou sans Pegasus en lançant ou pas une campagne d'essai.
Il ressort de ces éléments que le dossier des manchons forgés était à l'état de projet bien antérieurement à l'arrivée de M. [O], que les difficultés de contexte rencontrées avec Pegasus et qui ont gêné l'avancement par M. [O] du projet malgré le soutien de M. [J] ne lui sont pas imputables, que l'affirmation que la contribution de M. [O] au projet était inexistante est contredite par le taux de réalisation de 70 % et que les missions confiées à M. [O] le 21 octobre 2019 apparaissent avoir été réalisées, au vu du commentaire de M. [B] sur les analyses de coût, de risque et de faisabilité. Ce grief ne peut en conséquence justifier le licenciement.
La société Vallourec Oil and Gaz France reproche enfin à M. [O] ses insuffisances quant à l'animation du groupe de travail sur le sujet de la maintenance. Elle expose que cette mission consistait à réunir mensuellement une communauté d'experts présents sur différents sites équipés de lignes de filetage en vue de partager des réflexions et de mettre en place de bonnes pratiques, que M. [O] a tardé à mettre en place ces réunions, qu'il a ensuite espacé leur fréquence, ce qui a eu pour effet de démotiver les équipes, de sorte qu'elle s'est trouvé contrainte de transférer cette responsabilité à l'un de ses collègues.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation annuelle du 26 janvier 2018 donne mission à M. [O] de poursuivre l'animation du groupe de travail sur la maintenance Webex chaque mois avec les différents sites. La mesure de réussite de cet objectif était fixée à 80 %.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation annuelle du mois de janvier 2019 mentionne que le taux de réalisation est de 100 %. M. [B] commente l'exécution de cette mission comme suit : « bonne préparation et animation. »
La lettre du 21 octobre 2019 indique en contradiction avec le constat ci-dessus que « dès la prise en main de cette thématique », les réunions se sont espacées, contribuant à démobiliser les équipes. L'employeur a décidé, à cette date, de transférer cette mission à un collègue de M. [O] au constat que « la dynamique n'y était pas. »
M. [O] a contesté ce constat dans sa réponse du 14 novembre 2019.
Le compte rendu d'entretien du 20 janvier 2020 ne fournit pas de détails sur l'accomplissement par le salarié de cette mission de janvier à octobre 2019.
Aucun élément objectif ne permet de caractériser la raréfaction des réunions courant 2019 et la démobilisation alléguée des équipes.
Ce grief ne peut pas davantage que les premiers constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que le jugement doit être confirmé.
En considération de l'ancienneté du salarié lors de la rupture du contrat de travail, de sa rémunération brute moyenne mensuelle (7 783,25 euros), de son âge, des conséquences de la perte de son emploi sur son état de santé ressortant des pièces médicales et avis d'arrêt de travail produits et de sa capacité à retrouver un travail amoindrie par son âge et la reconnaissance de son état d'invalidité, son préjudice sera plus exactement indemnisé par l'octroi de la somme de 80 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Vallourec Oil and Gaz France des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Vallourec Oil and Gaz France à verser à M. [O] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les sommes indemnitaires allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [O] tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions de l'intimée reçues le 9 février 2024 et ses pièces n° 13 à 17.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Vallourec Oil and Gaz France à verser à M. [O] la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Vallourec Oil and Gaz France au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Vallourec Oil and Gaz France à verser à M. [O] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les sommes indemnitaires allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Vallourec Oil and Gaz France aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Angelique AZZOLINI
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC