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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-45.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.649

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame C... Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que si les juges du second degré ont constaté que Mme Y... soutenait qu'elle n'avait nullement été remplacée dans son emploi d'agent technico-commercial et que son congédiement constituait en réalité un licenciement économique déguisé, ils n'ont pas fait état, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de l'attestation de M. Z... produite à ce sujet et n'ont pas répondu à sa demande tendant à ce qu'au besoin des documents de l'entreprise fussent examinés, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas relevé que M. X... avait été engagé avant même que Mme Y... eût été licenciée, alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a formé sa conviction en se référant au contrat suivant lequel M. X... aurait été engagé le 1er juillet 1982, bien que ce contrat n'eût pas été produit par la société Roux et que celle-ci n'en eût fait aucunement mention, le seul document relatif à ce salarié étant une photocopie de la prise en charge de sa rémunération de stagiaire par l'Etat, qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait estimer sue les stipulations dudit contrat donnaient à penser qu'il s'était agi d'un remplacement, alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel a infidèlement résumé certaines explications de la partie adverse, qu'en effet, il ressort seulement de l'exposé des faits "qu'un remplacement définitif s'imposait auquel il a été procédé en juillet par l'embauchage du sieur X..., au terme de son contrat d'apprentissage", bien que la société B... ait signalé qu'elle avait tenté par voie d'annonces le recrutement d'un autre "commercial" malheureusement sans succès et, répliquant à la critique faite à ses offres d'emploi pour leur caractère tardif, fait remarquer que les premiers juges avaient "omis de prendre en compte l'embauche de M. X... en juillet", alors, en cinquième lieu, que la cour d'appel n'a fait mention ni des justifications produites par la société Roux pour prouver ses tentatives de recrutement, ni des critiques qu'en avait faites Mme Y... qui soulignait leur médiocre lisibilité et surtout le fait que n'apparaissait pas l'emploi offert, alors, en sixième lieu, que la cour d'appel n'a pas fait état de l'additif du 13 mai 1985 aux conclusions d'appel de Mme Y... dans lequel celle-ci portait à la connaissance des juges du second degré que la société B... avait adressé, le 24 mai 1984, au conseil de prud'hommes, la lettre d'embauche d'un autre agent technico-commercial, M. A..., en date du 1er juin 1983, cette demande montrant à l'évidence que M. X... n'avait pas été engagé pour remplacer Mme Y..., à titre définitif tout au moins, qu'en outre, tout en reprochant aux premiers juges d'avoir omis de prendre en compte l'embauche de M. X... en juillet, la société avait insisté sur "l'impossibilité d'envisager le remplac ement provisoire d'un attaché commercial", la spécificité de cette fonction ne pouvant s'accomoder de tels expédients, qu'ainsi, du fait de la transcription partielle, sur ce point, des moyens des deux parties, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'aspect manifestement contradictoire de l'argumentation adverse n'est pas apparu et la cour d'appel n'a pas répondu à un élément déterminant de l'argumentation de Mme Y... qui tendait à démontrer à la fois qu'elle n'avait jamais été remplacée, ni avant sa guérison, par M. X..., ni après, et que les démarches que l'employeur prétendait avoir faites pour recruter un autre agent technico-commercial n'étaient pas établies, que, d'ailleurs, c'est bien parce que, à en croire l'employeur, ces démarches sont restées longtemps sans résultat que Mme Y... s'étonne qu'il n'ait pas été fait appel à elle, quand bien même elle n'eût pas manifesté le désir d'être réintégrée dans l'entreprise, alors, enfin, que s'il n'est pas contesté que la bonne marche de l'entreprise puisse justifier le remplacement d'un salarié, même pendant une absence pour maladie inférieure à six mois, la nécessité de remplacer Mme Y... n'a été invoquée ni dans la lettre de licenciement, ni dans l'énoncé des raisons réelles et sérieuses du congédiement, ni au cours de l'entretien préalable, qu'à ce sujet, il n'est pas sans intérêt de constater d'une part, qu'en première instance la société n'a pas contesté les propos que, s'agissant dudit entretien, Mme Y... prêtait à M. B..., savoir qu'il ne la jugeait pas en état de reprendre durablement son travail, d'autre part, que la société ne conteste pas avoir été avertie téléphoniquement, quelques jours avant, par l'intéressée, que celle-ci était en mesure de reprendre son service le lundi 26 juillet ; Mais attendu qu'après voir exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, ont souverainement formé leur conviction au vu des éléments par elles fournis ; qu'ayant retenu qu'une absence dépassant cinq mois, de la part d'un agent qui était en relations régulières avec la clientèle et dont le remplacement ne pouvait, de ce fait, s'improviser, avait perturbé la bonne marche de l'entreprise, de taille moyenne, qui, le 1er juillet 1982, avait conclu avec M. X... un contrat contenant des stipulations semblables à celles qui figuraient au contrat liant les parties, ils en ont déduit que cette situation était de nature à empêcher la poursuite des relations de travail ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'a pas outrepassé les limites du litige telles que celles-ci avaient été fixées par la lettre informant Mme Y... des motifs de son licenciement, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'aucun des moyens ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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