Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03301
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V3VR
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
[G], [A] [I]
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section : 0
N° RG : 22/08028
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice
HONGRE-BOYELDIEU
Me Véronique
BUQUET-ROUSSEL
Me Mandine BLONDIN
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Représentant : Me Laurent TRICOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [G], [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 11823
Représentant : Me Annie LALOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [L] [S] [I]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Défaillants
S.C.I. CALIXEL
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Représentant : Me Valérie BOISGARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0357
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
La SCI société Calixel (la société Calixel) a été immatriculée le 14 février 2001 avec pour objet social la propriété et la gestion d'immeubles. A sa création, Mme [U] détenait 99 % des parts composant son capital social M. [I], qui détenait le reste des parts sociales, a été désigné gérant de la société le 6 juin 2001. Elle était notamment propriétaire d'un appartement situé à [Localité 13] qui constituait le domicile commun de ses deux coassociés. Leur relation a pris fin en 2012.
A ce jour, l'extrait Kbis indique que la société a pour associés M. [I], gérant, et Mme [I], sa fille.
Le 20 septembre 2016, la société Calixel a fait délivrer à Mme [U] une sommation de quitter le logement, acte reitéré le 16 juillet 2021.
Contestant avoir cédé ses parts le 20 juin 2011 à M. [I] ainsi les cessions ultérieurs au profitde M. [J] de M. [B] [G] [Z] que actesdes 14, 15 19 et 21 septembre 2022, Mme [U] a assigné la société Calixel, M. [I], MM. [D] et [K] [Z] en qualité d'héritiers de [B] [Z], M. [M] [J] et Mme [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
M. [I] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal, qui par une ordonnance de mise en état du 13 avril 2023, a :
- déclaré irrecevable car prescrite la demande d'annulation de l'acte de cession de parts de la société Calixel conclu le 20 juin 2011 entre M. [I] et Mme [U], formée par cette dernière ;
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [I] à l'encontre des demandes d'annulation des cessions des 19 décembre 2011, 10 décembre 2013 et 13 juin 2018, formée par Mme [U] ;
- déclaré irrecevable car dépourvue d'intérêt la demande d'annulation de la société Calixel formée par Mme [U] ;
- rejeté la demande formée par Mme [U] de condamnation de la société Calixel et de M. [I] à remettre les actes de cession de parts sociales ;
- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [U] ;
- condamné Mme [U] aux dépens exposés au titre de l'incident ;
- rejeté la demande formée par M. [I] visant à ce que les dépens exposés au titre de l'incident incluent le coût de l'expertise en écriture réalisée par Mme [Y] [O] ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 juin 2023 pour que la demanderesse ajuste ses conclusions suite au prononcé de la présente ordonnance ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [U] a interjeté appel de l'ordonannce en ce qu'elle :
- déclare irrecevable car prescrite la demande d'annulation de l'acte de cession de parts de la société Calixel conclue le 20 juin 2011 entre M. [I] et Mme [U], formulée par cette dernière ;
- déclare irrecevable car dépourvue d'intérêt la demande d'annulation de la société Calixel formulée par Mme [U] ;
- rejette la demande formulée par Mme [U] de condamnation de la société Calixel et de M. [I] à remettre les actes de cession des parts sociales ;
- rejette la demande d'expertise formulée par Mme [U] ;
- condamne Mme [U] aux dépens au titre de l'incident et rejette sa demande formée au titre de l'article 700.
Cette déclaration a été signifiée le 14 juin 2023 à M. [D] [Z], à Mme [I], à M. [J] et à M. [K] [Z], respectivement pour les deux premiers à l'étude d'huissier et à personne pour les deux derniers.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, les premières ayant été signifiées aux intimés défaillants, Mme [U] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable car prescrite la demande d'annulation de l'acte de cession de parts de la société Calixel conclue le 20 juin 2011 entre M. [I] et Mme [U], formulée par cette dernière ;
* déclare irrecevable car dépourvue d'intérêt la demande d'annulation de la société Calixel formulée par Mme [U] ;
* rejeté la demande formulée par Mme [U] de condamnation de la société Calixel et de M. [I] à remettre les actes de cession des parts sociales ;
* rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [U] ;
* condamné Mme [U] aux dépens au titre de l'incident et rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La confirmant pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- rejeter toute exception de procédure et fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ou tardiveté soulevées par M. [I] et la société Calixel ;
- déclarer Mme [U] recevable en ses demandes ;
Reconventionnellement et vu l'article 789 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Calixel et M. [I] à remettre au greffe du tribunal, de la cour, ou à tout huissier qu'il plaira l'original des actes de cession de parts du 20 juin 2011, celui de la cession de parts du 10 décembre 2013 ainsi que celui de l'acte de cession du 28 juin 2018, sous huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- désigner tel expert graphologue qu'il plaira aux fins de procéder à l'expertise desdits originaux des actes de cession de parts litigieux, notamment en comparaison avec les actes déposés en originaux auprès du tribunal de commerce ou autre administration, avec mission habiutelle ;
- rejeter toute prétention contraire ainsi que toute demande indemnitaire ou au titre des frais de procédure dirigée contre elle,
- condamner solidairement la société Calixel et M. [I] à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Calixel et M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de l'AARPI Avocalys, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 août 2023, demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- dire et juger irrecevable car prescrite la demande d'annulation de l'acte de cession de parts de la société Calixel en date du 20 juin 2011 entre M. [I] et Mme [U] au visa de l'article 2224 du Code civil;
- rejeter comme non fondées les demandes de Mme [U] s'agissant de la remise de tous les actes de cession de parts sociales de la société Calixel ;
- rejeter toute demande d'expertise formée par Mme [U] ;
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Véronique Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Calixel dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2023, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- dire et juger irrecevable car prescrite la demande d'annulation de l'acte de cession de parts de la société Calixel en date du 20 juin 2011 entre M. [I] et Mme [U] au visa de l'article 2224 du Code civil;
- déclarer irrecevable car dépourvue d'intérêt la demande d'annulation de la société Calixel formée par Mme [U] ;
- rejeter la demande, formée par Mme [U], de condamnation de la société Calixel et de M. [I] à remettre les actes de cession de parts sociales ;
- rejeter la demande d'expertise formée par Mme [U] ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire impossible, la cour infirmait la décision entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevable car prescrite la demande d'annulation de la cession de ses parts sociales et en ce qu'elle a jugé irrecevable car dépourvue d'intérêt la demande d'annulation de la société Calixel formée par Mme [U] :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à la prescription ;
Y ajoutant,
- juger irrecevable car prescrite la demande d'annulation de la société Calixel ;
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Calixel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Mandine Blondin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, Mme [U] demande à la cour :
- rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 25 septembre 2023 et rouvrir les débats, pour
permettre la communication des pièces nouvelles essentielles à l'objet du litige dans le respect du contradictoire,
- débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- réserver les dépens,
- condamner solidairement la société Calixel et M. [G] [A] [I] aux entiers dépens du présent incident dont distraction sera faite au profit de l'AARPI Avocalys, avocats associès près à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Le conseiller de la mise en état a rejété la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1- Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la cession du 20 juin 2011
L'appelante soutient que le délai de prescription de son action en nullité, qui a commencé à courir le 3 octobre 2016, à la date du procès-verbal de l'huissier contenant l'acte litigieux, a été suspendu entre la fin 2016 et la date des plaintes pénales déposées les 17 mai 2019 et 4 août 2019. Elle fait valoir sur ce point qu'elle a été dans dans l'impossibilité d'agir à la suite de problèmes financiers, personnels et de santé et également en raison de vaines tentatives de rapprochement avec M. [I]. Elle prétend également que sa plainte a eu un effet interruptif de la prescription au motif qu'elle visait l'acte de cession et qu'elle se fondait sur le même grief que la demande d'annulation. Elle estime que la nullité de la cession est implicitement contenue dans sa plainte pour faux.
Sollicitant la confirmation de l'ordonnance, M. [I] répond que, selon une jurisprudence constante, la plainte du 17 mai 2019 de Mme [U], classée sans suite, n'est pas interruptive de prescription. Il ajoute que la prescription était acquise le 4 août 2020 au jour du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. Il fait en outre valoir que les conditions de suspension de la prescription ne sont pas réunies. A cet égard, il souligne qu'il n'est pas établi de violences justifiant une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil et qu'en tout état de cause, il avait quitté le domicile conjugal en 2012 et rompu tout lien avec l'appelante.
Réponse de la cour
L'article 2224 du code civil prévoit que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
L'article 2234 du même code dispose que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.'
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du même code, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'
En l'espèce, les parties ne discutent plus devant la cour que le point de départ de la prescription de l'action en nullité de l'acte de cession du 20 juin 2011 a commencé se situe au jour de du constat d'huissier contenant contenant l'acte de cession litigieux (pièce 15 de l'appelante), soit le 3 octobre 2016. C'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a retenu que Mme [U] a eu connaissance de la cession arguée de faux le jour de ce constat d'huissier.
Les parties divergent en revanche sur l'incidence sur la prescription de la plainte déposée le 17 mai 2019 par Mme [U] devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre par l'intermédiaire de son avocat.
Cette plainte simple, qui a été déposée contre X et M. [I] (pièce 19 de l'appelante) et qui a été classée sans suite (pièce 20 de l'appelante) vise les chefs d'usurpation d'identité, de faux et d'escroquerie. Il y est exposé que la signature de l'appelante sur l'acte de cession litigieux du 20 juin 2011 a été imitée ou recopiée, que cette dernière a été spoliée de ses droits dans la société Calixel par M. [I] et 'que la fraude suspend le délai de prescription d'une action en usurpation d'identité, en faux et en escroquerie.'
Toutefois, si, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, la plainte du 17 mai 2019 visait l'acte de cession litigieux, une telle plainte, qui n'est pas un exercice de l'action publique ne constitue pas, un acte d'interruption de la prescription (2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-13.814, Bull. 2012, II, n° 95), contrairement à une plainte avec constitution de partie civile
(2e Civ., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-02.853, Bulletin civil 2002, II, n° 284).
C'est donc à tort que l'appelante prétend que le délai de la prescription a été interrompu par sa plainte du 17 mai 2019.
Elle soutient par ailleurs qu'entre la découverte de l'existence de l'acte litigieux et sa plainte 'de 2019', elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 susvisé.
Elle soutient par ailleurs qu'entre la découverte de l'existence de l'acte litigieux et sa plainte de 2019, elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 susvisé.
A cet égard, si l'appelante verse aux débats une ordonnance rendue le 8 juillet 2012 plaçant M. [I] sous contrôle judiciaire pour des faits de violences sur concubin et un jugement correctionnel rendu le 21 novembre 2012 condamnant M. [I] à une peine d'emprisonnement de quinze jours avec sursis pour des faits de violence commis le 5 juillet 2012 à son encontre, il est constant aussi que M. [I] a quitté le domicile en 2012 et ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, elle ne démontre pas par la production d'autres pièces probantes, l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou de la force majeure depuis la date où elle a connu les faits qui lui aurait permis d'agir, soit le 3 octobre 2016, date du procès verbal d'huissier précité.
Il résulte de ce qui précède qu'ayant eu connaissance de l'acte argué de faux le 3 octobre 2016, la demande formée par actes des 14, 15, 19 et 21 septembre 2022, est prescrite, étant observée que la plainte avec constitution de partie civile datée du 4 août 2022 (pièce 22 de l'appelante) a été déposée après l'acquisition de la prescription.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de ce chef.
2- Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la société Calixel
Mme [U] soutient que dès lors que la nullité de la cession litigieuse est reconnue, elle peut présenter une demande d'annulation de la société dès lors qu'elle a retrouvé sa qualité et son intérêt à agir. Sur ce point, elle fait valoir qu'elle a un intérêt financier, personnel et patrimonial à recouvrer ses droits au sein de la société et considère que la perte de la qualité d'associé ne fait pas perdre à l'associé évincé son intérêt à agir. Répondant à la société Calixel sur le moment de l'appréciation de la recevabilité d'une demande, elle expose que son éviction procède d'une fraude et qu'elle n'a jamais signé l'acte de cession litigieux.
La société Calixel réplique que Mme [U] est dépourvue d'intérêt à agir. Faisant valoir que la recevabibilité d'une demande s'apprécie au jour où elle est formée, elle souligne qu'au jour de sa demande, soit en septembre 2022, l'appelante n'était plus associée depuis 2011, date à laquelle elle a cédé ses parts, de sorte qu'elle avait plus d'intérêt à agir. Subsidiairement, elle soutient au visa de l'article 1844-14 du code civil que sa demande est en tout état de cause prescrite. A ce titre, elle souligne d'abord que contraitement à ce que l'appelante affirme, la société n'est pas fictive car elle a eu une activité d'achat et de revente de biens immobiliers. Elle fait en outre valoir que l'appelante agit plus de vingt et un ans après la création de la société et plus de onze ans après la cession de ses parts. Elle en déduit que son action est couverte par la prescription. Elle ajoute que même en partant de la date à laquelle l'appelante prétend avoir été informée de la cession litigieuse, soit en 2016, ou de la date de sa plainte de 2019, sa demande est malgré tout prescrite.
M. [I] ne développe pas de moyen sur cette demande.
Réponse de la cour
L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' et son artucle 32 prévoit 'qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'
L'intérêt s'apprécie en la personne titulaire de l'action et au jour de l'introduction de l'action en justice.
Par ailleurs, il résulte de l'atricle 1844-10 du code civil que l'action en nullité absolue d'une société n'est ouverte qu'aux personne justifiant non seulement d'un intérêt à agir mais également de la qualité à agir, ce qui est le cas d'un associé.
En l'espèce, il a été retenu précédemment que l'action en nullité de la cession de parts arguée de faux du 20 juin 2011 était prescrite. En cet état, que Mme [U] ne peut plus prétendre à faire valoir qu'elle est associée au sein de la société Calixel. N'ayant plus la qualité d'associée et ne pouvant plus prétendre pouvoir l'être, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que Mme [U] ne disposait pas d'intérêts moral, financier ou personnel à agir en nullité de la société.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef.
3- Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [U]
Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ayant rejeté ses demandes fondées sur l'article 789 du code de procédure civile tendant à voir ordonner par M. [I] et la société Calixel les actes originaux des cessions des 20 juin 2011, 10 décembre 2013 et 28 juin 2018 et de désignation d'un expert en graphologie, Mme [U] fait valoir que les consorts [Z], intimés, ont indiqué dans leurs écritures que les actes de cessions prétendument signés par leur père n'étaiet pas en réalité signés par ce dernier.
La société Calixel répond que la mesure tendant à voir ordonner la communication des actes de cession n'est pas utile dès lors que la demande d'annulation de la cession du 20 juin 2011 est irrecevable. Elle ajoute que Mme [U] en tant que tiers aux actes de cession de 2013 et de 2018 n'a pas d'intérêt à demander leur communication et que la société Calixel, tiers aux cessions, ne saurait être condamnée à remettre ces actes à un tiers.
S'agissant de la demande d'expertise de l'acte de cession litigieux, elle fait valoir qu'une telle mesure ne serait pas utile à la solution du litige dans la mesure où la demande d'annulation est irrecevable et qu'au surplus, elle ne doit pas palier la carence de l'appelante.
Réponse de la cour
L'appelant vise l'article 789 du code de procédure civile à l'appui de ses demandes de communication des actes de cession de 2011, 2013 et 2018 et d'expertise graphologique de l'acte de cession du 20 juin 2011.
Ce texte prévoit notamment que le juge de la mise en état peut ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
S'agissant de la demande de communication des actes de cession, la cour observe que pas plus que devant le premier juge, l'appelante n'articule de moyens de droit ou de fait justifiant que soit ordonnée une telle mesure. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de communication des actes de cession.
En ce qui concerne la demande d'expertise, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré que, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la cession du 20 juin 2011 qui a été précédemment retenue, que la mesure d'instruction sollicitée par l'appelante n'est pas, au sens des articles 143 et suivants du code de procédure civile. En outre, la cour observe qu'à l'appui de sa demande d'expertise, Mme [U] se réfère aux écritures des consorts [Z], qui n'ont pas constitué dans la présente instance.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut et dans les limites de sa saisine ;
Confirme l'ordonnance du 13 avril 2023 par le juge de la mise en état ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [H] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément par les avocats de chaque intimé, pour ceux dont ils aurait fait l'avance, aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,