Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 22/14201
N° Portalis 352J-W-B7G-CYM2E
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 26 Avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet DASSONVILLE ET FRON, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [L] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0874
***
NOUS, Elyda MEY, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu l'assignation signifiée par acte du 25 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à l'encontre de M. [N] [R] et de Mme [W] [L] épouse [R] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mars 2024 ayant fixé au 3 octobre 2024 la date des plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA du 9 avril 2024 du syndicat des copropriétaires sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions en réponse sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA du 15 avril 2024 par M. et Mme [R] ;
Vu les messages RPVA des parties du 15 et 16 avril 2024 ;
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
-les époux [R] ont communiqué le 19 mars 2024 cinq pièces supplémentaires et ont fait valoir de nouveaux moyens ;
- l’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024 de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre aux dernières conclusions des défendeurs ;
- la clôture n’a pas été préalablement annoncée.
En réponse, les défendeurs s’opposent à la demande en soutenant que le syndicat des copropriétaires n’a pas sollicité de renvoi suite à leurs conclusions notifiées le 19 mars 2024 de sorte qu’il doit être considéré que ce dernier s’en est rapporté à l’appréciation du juge de la mise en état. Ils sollicitent la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier que la clôture a été rendue le 27 mars 2024 suite aux dernières conclusions des époux [R] régularisées le 19 mars 2024 soit un délai très court ne permettant pas au syndicat des copropriétaires de répondre aux nouveaux arguments soulevés par les défendeurs.
Il convient, par conséquent, dans le respect du principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
REVOQUONS l'ordonnance de clôture en date du 27 mars 2024 ;
REJETONS la demande de M. [N] [R] et de Mme [W] [L] épouse [R] au titre des frais irrépétibles;
RESERVONS les dépens;
RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 10h00 pour :
conclusions actualisées du syndicat des copropriétaires au plus tard le 28 juin 2024;conclusions en réplique des défendeurs au plus tard le 30 août 2024.
Fait à PARIS, le 26 Avril 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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