Cour de cassation, 06 février 2020. 19-13.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.591
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° R 19-13.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société Eurobuilt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.591 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. T... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SN Solyver, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Eurobuilt, de la SCP Boulloche, avocat de M. R..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurobuilt aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurobuilt et la condamne à payer à M. R..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Eurobuilt
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Eurobuilt, au titre de la portion des loyers et charges qui lui est imputable après retenue d'une exception d'inexécution partielle à la charge de la société SN Solyver, à verser à Me R..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SN Solyver, la somme de 15 221,99 euros TTC, outre les intérêts moratoires ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de la prestation de chauffage est avéré, légitimant le non-paiement par la société Eurobuilt de la charge relative à la prestation de chauffage non fournie, dont la société SN Solyver ne discute pas qu'elle était essentielle à l'exercice de l'activité du sous-locataire ; que, toutefois, la société Eurobuilt n'établit que l'exercice de son activité a été totalement empêché par l'absence de chauffage, de sorte que seul un empêchement partiel est retenu ; qu'il est par ailleurs justifié par les pièces communiquées par la société Eurobuilt que cette dernière a emménagé dans de nouveaux locaux ; qu'en effet, la société Eurobuilt occupe un nouveau local situé à [...] par suite d'un autre bail de sous-location souscrit le 7 novembre 2014 à effet au 15 décembre 2014, précédé d'une mise à disposition gratuite du local industriel à compter du 17 novembre 2014 jusqu'au 14 décembre 2014 ; que le début de cette activité dans cet établissement est mentionné au 1er février 2015 sur l'extrait K-Bis communiqué et la facture du déménageur du 10 janvier 2015 atteste du déménagement effectif ; que, cependant, d'une part, la société Eurobuilt n'a pas sollicité la résiliation amiable ou judiciaire de la sous-location des locaux de Corbas ; qu'elle en est restée titulaire jusqu'en février 2015 inclus, date à laquelle la société SN Solyver, par son liquidateur, ne sollicite plus de paiements ; que l'initiative prise par la société Eurobuilt de quitter les locaux, sans autorisation judiciaire ni amiable, ne peut conduire à l'exonérer de la totalité des factures de loyers et charges réclamés par la procédure collective de la société SN Solyver mais seulement pour partie ; que, d'autre part, la société Eurobuilt n'argue pas d'une absence de fourniture d'électricité, de son obligation de supporter une consommation d'électricité supérieure du fait de l'absence de chauffage au gaz, ou du défaut de fourniture d'une des autres prestations due par la société SN Solyver aux termes de la convention de sous location (pont roulant par exemple) ; qu'elle ne critique pas plus sa charge, résultant de la convention, du prorata des taxes fiscales ; que, de son côté, Me R... ne peut éluder l'exception d'inexécution, opposée par la société Eurobuilt, au regard de l'article L. 622-13 I du code de commerce qui, dans son alinéa 2, dispose que « le cocontractant [soit en l'espèce Eurobuilt] doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur [en l'espèce la société SN Solyver] d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif » ; qu'en effet, au soutien de son exception d'inexécution, la société Eurobuilt n'a pas sollicité de créance indemnitaire mais le débouté pur et simple des demandes en paiements formées par le liquidateur en termes de loyers et charges ; que l'exception d'inexécution partielle est donc recevable et, quant à son appréciation du bien-fondé, il résulte de l'ensemble des éléments précédemment énoncés que la proportion dont la société Eurobuilt doit être déliée, à raison du défaut de chauffage ayant empêché partiellement l'exercice de son activité, est retenue aux 2/3 des sommes réclamées au titre des quatre factures de loyers et charges, d'où une fraction de 1/3 restant à sa charge, soit la somme de 1/3 x (5 014,92 euros x 4) = 6 686,56 euros TTC, tandis que la facture d'électricité de 8 535,43 euros TTC est due en totalité, à défaut de grief de ce chef ; que la dette de la société Eurobuilt est ainsi fixée à la somme de 15 221,99 euros TTC (6 686,56 + 8 535,43), outre les intérêts moratoires ;
ALORS, 1°), QUE le preneur est en droit de se soustraire à l'intégralité du paiement des loyers et des charges lorsque le manquement du bailleur à son obligation de délivrance est tel qu'il ne retire aucun avantage de la mise à disposition des lieux loués ; qu'en considérant, pour n'admettre qu'une exception d'inexécution partielle, que la société Eurobuilt n'établissait avoir été dans l'impossibilité totale d'exercer son activité du fait de l'absence de chauffage, après avoir pourtant constaté que ce manquement du bailleur à son obligation de délivrance avait conduit le locataire à quitter les lieux loués pour emménager dans des nouveaux locaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 9 et 10), la société Eurobuilt contestait le montant des factures de charges émises par le liquidateur de la société SN Solyver en faisant valoir que ces factures ne faisaient pas apparaître le prorata à la surface louée contractuellement prévu et qu'aucune régularisation des charges n'avait été opérée à partir des provisions versées ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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