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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-19.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.394

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section A), au profit de M. Christian Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels que reproduits, en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 245 et 250-1 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond, du fait que le comportement de Mme Y... n'était pas excusé par celui de son mari, et de ce qu'il n'était pas contraire à l'équité de refuser à la femme une indemnité sur le fondement de l'article 2801 du Code civil, dans la procédure de divorce opposant les époux Y...-X... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ces textes l'allocation d'une somme de 12 500 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par M. Y... sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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