Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04767 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG5K
N° de Minute : 24/00348
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[S] [T] veuve [U]
C/
S.A. ONEY BANK
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [S] [T] veuve [U], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°4767/23 -Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2006, Madame [S] [T] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont souscrit, en qualités respectives d'emprunteur et co-emprunteur, un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 21 500 euros assorti d'une assurance facultative auprès de la SA Banque Accord devenue la SA ONEY BANK sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX03].
Le 1er juillet 2009, la SA ONEY LIFE LIMITED et la SA ONEY INSURANCE ont substitué la société AXA pour les sinistres survenus après le 1er juillet 2008.
Monsieur [R] [U] est décédé le [Date décès 5] 2022.
Madame [S] [T] veuve [U] a sollicité la SA ONEY BANK afin de mobiliser la garantie souscrite.
Le 3 novembre 2022, le SAS CBP, délégataire de la SA ONEY LIFE LIMITED, a informé Madame [S] [T] veuve [U] que cette dernière refusait de faire jouer la garantie au motif que l'assurance n'était pas en vigueur à la date du décès.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 12 avril 2023 en raison de la carence de la SA ONEY BANK.
Par requête enregistrée le 27 avril 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [S] [T] veuve [U] demande, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil et L. 311-1 et R.631-3 et suivants du code de la consommation, la condamnation de la SA ONEY BANK au paiement des sommes suivantes :
210,47 euros, au titre des 13 échéances de 16,19 euros dont elle s'acquitte depuis le décès de son époux, du [Date décès 2] 2022 au 1er avril 2023, outre la majoration de 40% de l'indemnité telle que prévue au contrat, outre les intérêts au taux légal jusq'au parfait paiement ;2 174,42 euros au titre du capital restant dû arrêté provisoirement au mois d'octobre 2022, outre la majoration de 40% de l'indemnité telle que prévue au contrat et les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 jusqu'au parfait paiement ;2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er octobre 2024.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, Madame [S] [T] veuve [U] demande au tribunal de :
la déclarer recevable en son action diligentée à l'encontre de la SA ONEY BANK,condamner la SA ONEY BANK à lui payer la somme de 1 555,72 euros en réparation de son préjudice lié à sa perte de chance,en cas de résiliation de l'assurance, condamner la SA ONEY BANK à lui payer la somme de 2 007,56 euros représentant les sommes indument perçues par la banque au titre de l'assurance pour la période du 23 mars 2012 au mois d'avril 2024,condamner la SA ONEY BANK à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur sa qualité à agir, elle expose que la SA ONEY BANK a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès d'AXA devenue ONEY LIFE LIMITED ; que la SA ONEY BANK est donc le mandataire de l'assureur lors de l'adhésion au contrat et lors de son exécution d'ailleurs leur seul interlocuteur ;
que la SA ONEY BANK devait communiquer les conditions adossées au contrat et la notice d'information en respectant ses obligations de conseil et d'information ; que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient que la Banque Accord soit la bénéficiaire des prestations garanties ; qu'elle peut donc se prévaloir de la garantie assurance décès souscrite par son défunt époux, co-emprunteur solidaire, dès lors qu'il en résulte un avantage dont elle peut bénéficier ; qu'en tant qu'assurée et bénéficiaire du contrat venant aux droits de son conjoint, elle justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre de la SA ONEY BANK qui lui confère la qualité pour agir à son encontre.
Sur le fond, aux visas des articles 1147, 1382 et 1315 anciens du code civil, elle soutient qu'elle et son mari étaient emprunteur et co-emprunteur leur conférant la qualité d'adhérents au contrat ; que la SA ONEY BANK a failli à son obligation de conseil et d'information en n'attirant pas l'attention des emprunteur et co-emprunteur sur fait que la garantie ne jouerait pas en cas de pré-décès de Monsieur [U] ; que la simple remise de la notice d'information ne suffit pas à satisfaire l'obligation d'information et de conseil ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'information et du conseil pèse sur la banque ; que la responsabilité de la banque est constituée par la faute résultant du préjudice résultant du manquement s'analysant comme la perte de chance de bénéficier d'une assurance adaptée à la situation de l'emprunteur et l'exonérer ; qu'elle a réglé les échéances du prêt en intégralité depuis le décès de son époux soit la somme mensuelle de 119,44 euros durant 26 mois ; qu'elle est fondée à solliciter la moitié en réparation de son préjudice lié à sa perte de chance.
Elle ajoute qu'elle n'a pas résilié l'assurance du contrat ; qu'elle a d'ailleurs toujours été prélevée de l'échéance de 16,19 euros par mois jusqu'en avril 2024 ; qu'en cas de résiliation, elle demande la restitution des échéances payées du 23 mars 2012 au mois d'avril 2024 soit la somme de 2 007,56 euros.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, la SA ONEY BANK demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, 32 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,déclarer irrecevable l'action initiée par Madame [S] [T] veuve [U] à son encontre,à titre subsidiaire,débouter Madame [S] [T] veuve [U] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,en tout état de cause,condamner Madame [S] [T] veuve [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [S] [T] veuve [U] aux entiers frais et dépens.
Elle soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de Madame [S] [T] veuve [U] en ce qu'elle n'a pas rendu la décision de refus de garantie ; qu'elle ne demeure que le bénéficiaire de cette assurance ; que l'action de la requérante est dirigée à l'encontre de la mauvaise personne.
Elle soutient, à titre subsidiaire, qu'en vertu de la clause « garanties-prestations-définitions-décès » Monsieur [U], co-emprunteur, n'était pas assuré pour le risque décès dans le cadre du contrat litigieux ; que cette particularité de différence de traitement entre l'emprunteur et le co-emprunteur est corroborée par les autres clauses des conditions générales ; qu'il y a lieu à distinguer la référence client n° [XXXXXXXXXX03] et le compte client n° [XXXXXXXXXX04] ; que par courrier du 23 mars 2012, Madame [S] [T] veuve [U] a résilié l'assurance du prêt versé sur le compte client [XXXXXXXXXX04] objet du crédit renouvelable conjoint et dont les échéances étaient de 39,57 euros ;
que la résiliation fait cesser les garanties ; qu'elle a continué à honorer les primes d'assurance du second crédit souscrit et prélevées sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] et dont elle n'avait pas demandé la résiliation infondant sa demande de paiement à ce titre à hauteur de 2 007,56 euros.
Quant à son respect de l'obligation d'information, elle indique que Madame [S] [T] veuve [U] ne démontre pas la faute lui ayant causé un préjudice ; qu'elle ne justifie pas du quantum de l'indemnité sollicitée ; que les documents assurantiels sont explicites quant à l'exclusion des risques non couverts ; que le perte de chance suppose que la chance soit réellement perdue ce qui ne peut être le cas depuis qu'elle a résilié l'assurance ; qu'elle ne peut demander la réparation du préjudice qu'elle chiffre à 1 555,72 euros et qu'elle s'est elle-même causée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SA ONEY BANK
L'article 122 du code de procédure civile énonce « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 32 du même code prévoit encore « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Madame [S] [T] veuve [U] a formulé des demandes à l'encontre de la SA ONEY BANK qui ont évoluées au cours de la procédure.
Dans ses dernières conclusions écrites déposées à l'audience, Madame [S] [T] veuve [U] formule finalement 2 prétentions à l'encontre de la SA ONEY BANK, outre les frais irrépétibles, tenant à la réparation d'un préjudice lié à la perte de chance en raison de la violation de l'obligation de conseil et en cas de constatation de résiliation de l'assurance, la restitution des sommes indument perçues par la banque au titre de l'assurance pour la période du 23 mars 2012 au mois d'avril 2024.
Sur la demande de réparation du préjudice lié à la perte de chance
Madame [S] [T] veuve [U] invoque le manquement à l'obligation d'information et de conseil commis par la SA ONEY BANK lors de la conclusion du contrat de crédit conclu avec la SA ONEY BANK et à l'occasion duquel elle a souscrit une assurance.
Madame [S] [T] veuve [U] a été informée du refus de prise en charge par l'assureur ce qu'elle ne conteste pas dans cette demande.
Madame [S] [T] veuve [U] dispose donc d'un intérêt à agir contre la SA ONEY BANK, sur le fondement de la violation de son obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du contrat, et ce, indépendamment de toute demande formulée auprès de l'assureur ayant refusé sa prise en charge.
Sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande de restitution des sommes indument perçues par la SA ONEY BANK par suite de résiliation de l'assurance
Madame [S] [T] veuve [U] sollicite, en cas de constatation de la résiliation du contrat d'assurance, le remboursement des sommes qu'elle a versé à la SA ONEY BANK au titre des échéances liées à l'assurance.
Cette demande s'analyse en la conséquence d'une discussion juridique sur la vie d'un contrat d'assurance conclu entre Madame [S] [T] veuve [U] et l'assureur, sans d'ailleurs que l'assureur ne soit partie à la procédure.
Cette demande est irrecevable en ce qu'elle ne peut être formulée à l'encontre de la SA ONEY BANK.
Sur la demande en paiement au titre de la réparation du préjudice lié à la perte de chance
L’article 1147 du code civil alors en vigueur prévoit que “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Lorsqu’il propose une assurance groupe à ses emprunteurs, le banquier doit leur remettre une notice d’information claire et détaillée portant sur l’assurance proposée.
Tout manquement du banquier à cette obligation constitue un manquement à son obligation d’information.
La charge du respecte de cette obligation incombe à la Banque.
En l’espèce, la SA ONEY BANK remet une copie de la notice d’information annexée au contrat de prêt qu’elle a remis à Madame [S] [T] veuve [U] et qui définit avec clarté les risques garantis, les exclusions ainsi que les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Le contrat ne proposait qu'une unique garantie couvrant la totalité des risques décès, décès accidentel, perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité temporaire de travail. Le choix des concluants se limitait donc à souscrire ou non à l'assurance laquelle incluait de nombreux risques.
L'emprunteur et le co-emprunteur ont souscrit tous deux à cette unique assurance laquelle inclut les différents risques définis par la notice d'information reçue et dont ils ont pris connaissance.
La SA ONEY BANK établit ainsi qu’elle n’a pas failli à son devoir d’information et de conseil.
Madame [S] [T] veuve [U] sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre de la réparation liée à sa perte de chance.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En application de ces dispositions, il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [S] [T] veuve [U], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations... »
Madame [S] [T] veuve [U], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA ONEY BANK la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [T] veuve [U], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe ;
Déclare la demande de restitution des sommes indument perçues par la SA ONEY BANK par suite de la résiliation de l'assurance formulée par Madame [S] [T] veuve [U] à l'encontre de la SA ONEY BANK irrecevable,
Déclare la demande de réparation du préjudice lié à la perte de chance formulée par Madame [S] [T] veuve [U] à l'encontre de la SA ONEY BANK recevable,
Déboute Madame [S] [T] veuve [U] de sa demande de réparation du préjudice lié à la perte de chance à l'encontre de la SA ONEY BANK,
Condamne Madame [S] [T] veuve [U] au paiement des dépens,
Condamne Madame [S] [T] veuve [U] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [S] [T] veuve [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 26 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente