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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-10.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.824

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Téofila A..., veuve Z... X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Charles B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2 ) de Mme Marcelle C..., veuve B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Garza Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Garza X..., légataire de Jean B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1991), d'avoir décidé que ses legs portaient atteinte à la réserve héréditaire ; qu'il est en premier lieu reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu la chose jugée par un précédent arrêt du 20 juin 1983, dénaturé, qui, contrairement à l'affirmation des juges d'appel, avait jugé qu'il existait une importante quotité disponible ; que l'arrêt est ensuite critiqué pour avoir faussement appliqué le principe de la chose jugée à une décision rendue à la même date que l'arrêt attaqué, jugeant qu'il y avait atteinte à la réserve, alors que cet arrêt statuait sur une demande qui n'avait pas le même objet ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 20 juin 1983, statuant sur les demandes en validité et délivrance des legs n'a pas tranché dans son dispositif la question de l'atteinte éventuelle à la réserve ; Et attendu, ensuite, que l'arrêt du même jour auquel se réfère la cour d'appel a statué sur une demande des héritiers de Jean B... tendant à constater l'atteinte à leur réserve ; que dès lors c'est à bon droit que les juges du second degré ont admis qu'en raison de son objet, ce jugement, constatant cette atteinte, s'imposait à eux ; Qu'aucun des griefs du pourvoi n'est donc fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Téofila Z... X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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