Tribunal Administratif de Nancy, 24 décembre 2024. 2400082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2400082
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lorraine, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la stipulation par laquelle il renonce aux provisions non consommées par le bailleur en fin de convention, figurant dans la convention de location conclue le 24 septembre 1993 avec la société anonyme d'HLM EHC, aux droits de laquelle vient la société 3F Résidences ;
2°) de mettre à la charge de la société 3 F une somme de 5 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le CROUS de Lorraine se désiste de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la société 3F Résidences, représentée par Me Freche et par Me Dourlens, accepte ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le CROUS de Lorraine s'est désisté de son recours. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine et à la société 3F Résidences.
Fait à Nancy, le 24 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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