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Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00117

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 17 Avril 2019 ----------------------- R No RG 18/00117 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYVF ----------------------- D... B... C/ Association HALTE GARDERIE L'AVENNE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 05 avril 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA F17/00010 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : Madame D... B... [...] [...] Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, INTIMEE : Association HALTE GARDERIE L'AVENNE agissant poursuite et diligence de son représentant légal, [...] [...] Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame D... B... a été embauchée par l'Association Halte Garderie l'Avenne en qualité d'animatrice garderie, suivant contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi à effet du 16 janvier 2012, pour une durée de six mois, contrat successivement renouvelé jusqu'au 15 janvier 2014. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local. Selon courrier en date du 18 octobre 2013, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2013, et Madame B... s'est vue notifier la rupture du contrat de travail pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 octobre 2013. Madame D... B... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 3 février 2015, de diverses demandes. Par jugement du 5 avril 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a: - débouté Madame D... B... de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Madame D... B... aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 mai 2018, Madame D... B... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 1618,18 euros d'indemnité de congés payés, 2451 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 471 euros d'indemnité de précarité, 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre du complément maladie du 3 au 30 octobre 2013, et l'a condamnée aux dépens. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er août 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame D... B... a sollicité : - de la recevoir en son appel, - de réformer le jugement en toutes ses dispositions - de dire et juger la rupture anticipée de son contrat de travail abusive, - de condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes: * 545,50 euros de rappel de salaire et 54,54 euros de congés payés y afférents, * 938,52 euros à titre de reliquat de congés payés sur la période travaillée du 16 janvier 2012 au 29 octobre 2013, * 3 062 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 5 000 euros au titre de son préjudice moral, * 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle a fait valoir : - que la rupture pour faute grave était abusive, dans la mesure où: * l'allergie de l'enfant aux protéines n'étant pas connue à la date de l'incident (survenu le 2 octobre 2013), puisque aucun document la concernant n'avait été établi jusqu'au 10 octobre 2013, * elle n'avait pas administré le fromage incriminé à l'enfant, mais n'avait fait que réchauffer les repas et transmis à la puéricultrice un plat, sur lequel un fromage était à rajouter, ce que Madame B... avait préalablement fait, * à l'époque des faits, aucun affichage des allergies, ni même aucun protocole n'était affiché dans la crèche, seule une note non visible étant affichée en cuisine, - que les attestations produites par l'employeur étaient de pure complaisance et dépourvues de valeur probante au regard du lien de subordination entre les attestants et l'employeur, étant en sus observé que l'attestation de Madame H... émanait probablement de la personne ayant administré le fromage à l'enfant, - que la fiche du 2 septembre 2013 (produite uniquement le 19 avril 2017, en réponse aux indications de la salariée) avait été établie pour les besoins de la cause, tandis que les photographies prises au sein de la crèche n'étaient pas contemporaines des faits, - que la rupture étant abusive, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire était justifié, outre des dommages et intérêts équivalent au montant des rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre jusqu'au terme du contrat, le 15 janvier 2014, - qu'elle avait subi un préjudice moral en lien avec les circonstances brutales de la rupture, - qu'un reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés était dû, tendant compte des 679,66 euros versés en octobre 2013 Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Halte Garderie l'Avenne a demandé : - de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - de condamner Madame D... B... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a exposé que : - la rupture anticipée pour faute grave était fondée, au regard des faits reprochés, établis dans leur matérialité, datés du 2 octobre 2013 (non-respect des consignes réglementaires de sécurité alimentaire affichée à l'intérieur de l'établissement aux tableaux de liaison ; mise en danger de la vie d'autrui), étant précisé que la fiche d'inscription (authentique) de l'enfant en date du 2 septembre 2013 (fiche renouvelée le 10 octobre 2013 suite à visite médicale) mentionnait l'allergie aux protéines de lait de vache et que ce type de renseignements était porté dès l'admission de l'enfant à la connaissance du personnel sur un tableau d'affichage en différents endroits de l'établissement, - que la salariée, qui avait ajouté un fromage kiri au plat étiqueté destiné à l'enfant (sans que l'auxiliaire puéricultrice chargée de donner le repas ne le sache), ne pouvait alléguer ignorer cette allergie alors que l'enfant, présent dans l'établissement à compter de septembre 2013, mangeait à l'écart des autres enfants pour éviter tout risque de prise d'aliment non adapté, - que l'affichage des protocoles avait toujours été assuré de façon visible et réglementaire, comme en attestaient les diverses pièces, - que ces faits ne permettaient pas par leur nature et les risques qu'avaient encouru l'enfant le maintien de la salariée dans l'établissement, - que, du fait de la rupture pour faute grave, aucun rappel de salaire sur mise à pied conservatoire n'était dû, - que l'indemnité compensatrice de congés payés avait été réglée. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ; que l'appel de Madame B... sera donc dit recevable, tel qu'elle le sollicite ; 2) Sur les limites de l'appel Attendu que l'appel interjeté par Madame D... B... est limité aux dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ; Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; Qu'aucun appel incident n'est intervenu ; Que les autres dispositions du jugement déféré (tenant au débouté de l'Association Halte Garderie l'Avenne de ses demandes plus amples ou contraires) sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 3) Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail Attendu que le contrat d'accompagnement dans l'emploi (variante du contrat unique d'insertion), conclu pour une durée déterminée, est susceptible d'être rompu avant l'échéance du terme dans les conditions prévues par l'article L 1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat de travail en date du 28 octobre 2013 mentionne : "Mademoiselle, Par courrier recommandé en date du 18/10/13, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à la mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée envisagée à votre égard. Au cours de cet entretien que nous avons eu le 23 octobre 2013 en présence de votre conseiller, nous vous avons exposé les motifs de cette éventuelle mesure et nous avons pris note de vos observations qui ne [se] sont pas révélées satisfaisantes et ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous sommes au regret de vous signifier par la présente, la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave pour les motifs indiqués lors de notre entretien, à savoir: -non respect de consignes élémentaires de sécurité alimentaire affichées à l'intérieur de l'établissement aux tableaux de liaison, -mise en danger de la vie d'autrui. En effet, le 2 octobre dernier, vous avez donné des protéines animales de vache à l'enfant C... M... présentant une allergie reconnue médicalement à cette protéine, en lui distribuant un fromage et ce sans tenir compte de l'interdiction de fournir ce type d'aliment à cet enfant figurant au tableau de liaison et qu'il convient de consulter avant tout service de repas. A la suite de cela, l'enfant a dû être pris en charge immédiatement par sa pédiatre, car il présentait des symptômes graves d'intoxication. A compter du 2 octobre et durant cinq jours, l'enfant a eu des diarrhées et des vomissements importants qui ont nécessité une surveillance et un traitement médical. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible car votre conduite met en cause le bon fonctionnement du service. La rupture du contrat prendra, donc, effet à la date de présentation de ce courrier sans indemnité de préavis. Vous recevrez par courrier au plus tôt, votre certificat de travail, votre attestation destinée à Pôle emploi et votre reçu pour solde de tout compte que vous voudrez bien nous retourner dûment signé. Nous vous précisons que le salaire correspondant à la période non travaillée courant à compter de la date de la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée oralement le 3 octobre 2013 ne vous est pas versé [...]" ; Attendu qu'aux termes de cette lettre de rupture anticipée du contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet plusieurs griefs à l'égard de la salariée, tenant à un non-respect de consignes élémentaires de sécurité alimentaire affichées à l'intérieur de l'établissement aux tableaux de liaison, et à une mise en danger de la vie d'autrui, en date du 2 octobre 2013. Attendu que l'employeur produit la fiche d'inscription de l'enfant M... C... datée du 2 septembre 2013, ainsi que celle du 10 octobre 2013, qui mentionnent l'existence d'une allergie de l'enfant aux protéines de lait de vache ; que Madame B... critique la matérialité de la première fiche d'inscription, sans toutefois rapporter un quelconque élément probant à cet égard, étant rappelé que le seul fait que l'employeur n'ait pas produit la pièce immédiatement dans le cadre de l'instance prud'homale ne suffit pas pour remettre pas en cause la matérialité de ce document ; Que s'agissant de l'affichage, les photographies versées par l'employeur ne sont effectivement pas datées et ne peuvent être retenues comme probantes ; qu'en revanche, l'employeur verse plusieurs attestations (émanant de Madame F... V..., mère d'enfant fréquentant la structure, de Madame E... Q..., Madame S... T..., Madame A... H..., toutes trois salariées de l'entreprise), afférentes à l'affichage des protocoles et données afférentes aux allergies des enfants au sein des différentes pièces de l'entreprise, à la période des faits visés dans la lettre de rupture ; que les témoignages susvisés n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre trois des attestants et l'Association Halte Garderie l'Avenne ; que Madame B... ne verse pas de pièce probante en sens contraire, étant observé que le document dénommé "entretien préalable au licenciement" n'est pas signé et ne fait pas figurer l'identité du rédacteur, ni ne contient de pièce d'identité de celui-ci ; Qu'il s'en déduit que la salariée était informée de l'allergie de l'enfant et des précautions à prendre ; Que pourtant, Madame B... a rajouté le 2 octobre 2013 un fromage de type "kiri" au plateau repas de l'enfant M... C..., âgé de onze mois, ce qu'elle ne conteste pas (contestant uniquement l'administration directe dudit fromage à l'enfant, élément qui n'est toutefois pas visé dans lettre de rupture) et que confirme l'attestation de Madame A... H..., versée par l'employeur ; que Madame H..., auxiliaire puéricultrice travaillant dans l'entreprise, y indique que Madame B... lui a confié le jour des faits avoir "oublié" l'allergie de l'enfant en ajoutant un kiri dans le plat préparé par la mère de celui-ci ; Que comme le relève de manière exacte le premier juge, Madame B..., compte tenu de sa qualification et de son emploi, ne pouvait pas ignorer que la distribution de repas à de très jeunes enfants devaient faire l'objet d'une attention particulière au regard des éventuelles allergies et conséquences d'une particulière gravité pour la santé de l'enfant, en cas de méconnaissance des celles-ci ; Que cet ajout de fromage de type "kiri" a eu des conséquences immédiates pour l'enfant, tel que cela ressort des éléments du dossier (gêne respiratoire, lèvres bleues et nécessité d'appel des secours), puis traitement médical en lien avec les symptômes de l'enfant ; Que parallèlement, Madame B... ne produit, hormis ses propres déclarations ou énonciations, aucune pièce objective, justifiant de l'inanité des griefs invoqués par l'employeur, ou faisant peser un doute suffisant sur lesdits griefs ; que sa remise en cause de l'attestation de Madame H... n'est pas étayée par des pièces objectives du dossier ; Que lors, est établie la matérialité des faits de non-respect de consignes élémentaires de sécurité alimentaire affichées à l'intérieur de l'établissement aux tableaux de liaison, et de mise en danger de la vie de l'enfant, en date du 2 octobre 2013 ; Que l'employeur souligne que ces faits ne permettaient pas, par leur nature, d'envisager la poursuite des relations contractuelles ; que ce moyen doit être considéré comme pertinent au regard de la nature des faits, commis par la salariée, et leurs conséquences, étant relevé que le fait que la mère de l'enfant n'ait pas demandé la rupture du contrat de travail n'a aucune incidence, l'employeur détenant seul le pouvoir disciplinaire ; Que compte tenu du caractère justifié de la rupture pour faute grave du contrat liant les parties, seront rejetées les demandes de Madame B... tendant à dire et juger la rupture anticipée de son contrat de travail abusive et à condamner l'Association Halte Garderie l'Avenne à lui verser les sommes de 545,50 euros de rappel de salaire et 54,54 euros de congés payés y afférents, outre 3 062 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ; 4) Sur le préjudice moral Attendu que Madame B... ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts, d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration de son état de santé ; Qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; 5) Sur le reliquat d'indemnité de congés payés Attendu que Madame B... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 938,52 euros à titre de reliquat de congés payés sur la période travaillée du 16 janvier 2012 au 29 octobre 2013 ; Que toutefois, la salariée a perçu une somme de 679,66 suros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, comme mentionné dans le solde de tout compte ; qu'au regard des éléments versés au dossier, n'est pas mis en évidence l'existence d'un reliquat d'indemnité de congés payés ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ; 6) Sur les autres demandes Attendu que Madame D... B..., partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Madame D... B..., Statuant dans les limites de l'appel, CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu, DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 5 avril 2018 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia (tenant au débouté de l'Association Halte Garderie l'Avenne de ses demandes plus amples ou contraires), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, CONFIRME le jugement rendu le 5 avril 2018 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame D... B... aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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