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Tribunal Administratif de MELUN, 24 août 2023. 2305614

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2305614

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B conteste la décision implicite du président du conseil départemental du Val-de-Marne portant refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap parentalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 245-3 du même code : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : () 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; () ". L'article D.245-10 du même code dispose que " Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité. " et l'alinéa 2 de l'article D.245-11 du même code dispose que " Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions () relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article (L.241-6) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Mme B a exercé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne reçu le 21 mars 2023 en vue de l'obtention de la prestation de compensation du handicap parentalité. En l'absence de réponse explicite, le président du conseil départemental doit être regardé comme ayant implicitement refusé d'accorder celle-ci. Cette décision relève ainsi du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et sa contestation ressortit, en application des dispositions précitées de l'article L.241-9 du même code, à la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Thiais (94320), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 24 août 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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