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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-83.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.148

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

N° W 19-83.148 F-D N° 1339 SM12 9 SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. W... U... et M. M... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 28 janvier 2019, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, le second à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels en demande et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 5 mars 2015, l'administration fiscale, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République à l'encontre de MM. U... et A..., gérants successifs de la société Go Cargo. 3. M. U... a été poursuivi du chef de fraude fiscale, pour avoir omis de procéder aux déclarations de TVA entre le 1er janvier 2011 et le 6 novembre 2011, tandis que M. A... a été poursuivi pour les mêmes faits commis entre le 7 novembre 2011 et le 31 décembre 2012. 4. Le 27 mai 2016, le tribunal correctionnel les a reconnus coupables et a condamné M. U... à six mois d'emprisonnement avec sursis et M. A... à douze mois d'emprisonnement avec sursis. Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et ont condamné les deux prévenus solidairement avec la société Go Cargo au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes. 5. MM. A... et U..., ainsi que le ministère public ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens proposés par MM. U... et. A... 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen proposé par MM. U... et. A... Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 6-1 et 8 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de prescription soulevée par le prévenu en appliquant le délai de 6 ans fixé par l'article L.230 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi du 6 décembre 2013, alors « que ce texte, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoyait une prescription triennale. » Réponse de la Cour 9. La prescription du délit de fraude fiscale prévue par l'article 1741 du code général des impôts n'est acquise qu'à l'expiration du délai fixé par l'article L.230 du livre des procédures fiscales, dont dispose l'administration fiscale pour déposer plainte. 10. Le délai triennal fixé par ce texte, dans sa version en vigueur à l'époque des faits reprochés aux prévenus, a été porté à six ans par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013. 11. Aux termes de l'article 112-2 4° du code pénal, les lois relatives à la prescription de la peine sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsque la prescription n'est pas acquise. 12. En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique soulevé par les prévenus, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le délai de prescription applicable à la fraude fiscale obéit à des règles propres résultant de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, relève que le délai de prescription de 6 ans s'applique aux faits reprochés aux prévenus, commis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, la prescription triennale antérieure n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 13.Les juges en concluent qu'aucune prescription n'était acquise lors de l'intervention du premier acte de poursuite, le 19 décembre 2015 . 14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

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