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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-19.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.636

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé de reconnaître une incapacité permanente indemnisable en relation avec la maladie professionnelle du tableau n° 42 dont M. X... avait été reconnu atteint ; Attendu que pour dire que celui-ci ne présentait aucune séquelle indemnisable de cette maladie, la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que, s'il ressort des conclusions du médecin-expert que M. X... présente une perte auditive moyenne de 38,5 décibels du côté droit et de 36,5 décibels du côté gauche, il y a lieu, pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle, de tenir compte d'une perte d'acuité auditive due à l'âge, soit un abattement de l'ordre d'1/2 décibel par an, passé 40 ans, cette règle n'ayant pas été écartée dans le cas d'espèce, selon des indications médicales particulières ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la commission régionale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 juin 1993, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.

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