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Cour de cassation, 19 juin 1990. 87-44.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.320

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Martine Y..., demeurant à Talence (Gironde), résidence Gambetta, appartement n° 54, bâtiment 1, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. Z..., qui avait embauché Mme Y... le 7 juin 1977 en qualité de coiffeuse, l'a licenciée le 25 novembre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise en proposant la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu la portée de l'avenant au contrat de travail de l'intéressée, qui instituait un coefficient et une rémunération fixe très sensiblement supérieurs à ceux fixés dans le cadre du contrat initial ; qu'ainsi, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 1134 du Code civil, et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en retenant que le contrat proposé ne tenait aucun compte de l'ancienneté et de la qualification professionnelle de la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur un élément qui n'avait pas été soumis à la discussion contradictoire des parties, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la procédure étant orale en matière prud'homale, les moyens retenus dans la décision sont présumés avoir été soumis, sauf preuve contraire, en l'espèce, non rapportée à un débat contradictoire ; que, d'autre part, l'employeur ayant invoqué l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions conventionnelles comme fondement de l'avenant proposé à la signature de la salariée, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher s'il avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise a retenu, hors toute dénaturation, que ledit avenant consacrait une diminution de la rémunération de l'intéressée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses trois premières branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que les griefs allégués par l'employeur dans la lettre de rupture ne pouvaient être retenus à l'encontre de la salariée ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le bien fondé de ceux dont l'employeur avait pu faire postérieurement état, dès lors que la salariée ne lui avait pas demandé d'énoncer les motifs de sa décision, ce qui aurait fixé les limites du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article L. 122-9 du Code du travail, 12 de la convention collective nationale du travail de la coiffure ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à son ancienne salariée sur la base d'un salaire mensuel de 4 162 francs, les sommes de 12 486 francs à titre d'indemnité de préavis et 6 500 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que les parties n'adressaient aucune critique sérieuse à l'évaluation faite par le conseil de prud'hommes de ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la convention collective nationale de travail de la coiffure, la période de préavis était de deux mois au dessus de deux ans de présence dans l'entreprise, ce qui était le cas de la salariée et, d'autre part, s'agissant de l'indemnité de licenciement, que celle-ci devait être évaluée conformément aux dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail sur la base de 1/10e de moins par année d'ancienneté, ce qui déterminait au maximum une somme de 2 075 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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