Cour de cassation, 19 juillet 1993. 93-82.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.012
Date de décision :
19 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B...
E... Nadine,
- ARNAUD A...,
- Z... Jean-Claude,
- D... Mariano,
- Y... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 11 mars 1993, qui, dans l'information suivie notamment contre les intéressés, a prononcé sur la régularité de la procédure et a renvoyé les susnommés devant la cour d'assises du département du LOT-ET-GARONNE sous l'accusation de vols avec port d'arme, tentative de vols avec port d'arme, association de malfaiteurs, détention d'armes des 1ère et 4ème catégories, séquestration de personnes, tentatives de meurtres avec préméditation ayant suivi un autre crime, recel de vols avec arme ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Serge Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de Jean-Claude Z... et de Mariano D... :
Vu le mémoire commun produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 et 152, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la parade d'identification du 16 juin 1989 critiquée par les inculpés Z... et D..., ensemble la procédure subséquente ;
"aux motifs que le juge d'instruction ne peut investiguer que sur les faits dont il est régulièrement saisi ; que le juge d'instruction d'Agen n'était, le 16 juin 1989, pas saisi des faits commis à Saint-Paul-Les-Dax, Pau, Semeax, Tournay, Lourdes, Toulouse et Brive ; mais attendu que le rôle du juge d'instruction d'Agen s'est borné, en vue des parades d'identification du 16 juin 1989, à autoriser l'extraction des prévenus qu'il avait placés sous mandat de dépôt ; que lesdites parades ont été matériellement effectuées par les officiers de police judiciaire porteurs de commissions rogatoires régulières émanant des juges d'instruction saisis des faits commis dans les villes susmentionnées ;
"1°) alors que, d'une part, le juge d'instruction désigné ne pouvait autoriser des opérations
d'idendification et de reconnaissance dans le cadre des procédures dont il n'était pas saisi ;
"2°) alors que, d'autre part, pareille autorisation ayant permis à des services étrangers à la délégation du juge désigné de procéder à des investigations pour le compte d'autres juges d'instruction, constitue une subdélégation prohibée" ;
Attendu que c'est en vain que Z... et D... invoquent la
prétendue violation des textes visés au moyen dès lors que le juge d'instruction a exercé, comme la chambre d'accusation le relève à bon droit, des pouvoirs administratifs qui ne sont pas susceptibles de voie de recours et ne sauraient donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 104 et 105, 114 à 118, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les inculpations arguées de tardivité dans les procédures relatives aux vols aggravés reprochés d'une part à Jean-Claude Z... à Brive, Villeneuve-sur-Lot, Semeac, Tournay, Lourdes et Saint-Paul-Les-Dax et, d'autre part, à Mariano D... à Brive, Pau, Aurillac, Villeneuve-sur-Lot, Toulouse et Semeac ;
"aux motifs qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier le moment de la notification d'une inculpation après avoir, le cas échéant, procédé à toutes investigations utiles ; qu'en l'espèce, le manque de coopération des personnes soupçonnées -qui ne saurait leur être reprochéë autorisait le juge d'instruction à différer les inculpations pendant que des investigations complémentaires étaient en cours ;
"alors qu'en se déterminant ainsi à la faveur de considérations générales sans examen particulier des griefs des demandeurs faisant valoir que les inculpations en cause intervenues près d'un an après la réalisation
des présentations à témoins avaient en l'espèce gravement porté atteinte aux droits de la défense sous le rapport des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction d'Agen, saisi le 19 novembre 1988 d'un vol avec port d'arme commis au préjudice de l'agence du Crédit Agricole de Foulayronnes (Lot-et-Garonne) le 12 novembre 1988, a été saisi, courant 1989 et 1990, par les juges d'instruction de Toulouse, Brive, Tarbes et Pau, d'informations ouvertes contre personnes non dénommées des chefs de vols multiples aggravés, vol et tentative de vol avec port d'arme, arrestation illégale et séquestration de personnes, tentatives de meurtres ;
Que, par arrêt du 3 juillet 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen a annulé les réquisitoires supplétifs du procureur de la République d'Agen saisissant le juge d'instruction d'Agen des faits susvisés ; que cette décision a été cassée par la chambre criminelle suivant arrêt du 5 février 1992 qui, réglant de juges, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, le grief tiré des inculpations qualifiées de tardives, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que le juge d'instruction, qui avait la maîtrise de son information, a pu procéder aux investigations complémentaires qui lui paraissaient
nécessaires avant de notifier les inculpations au moment le plus opportun, dès lors que n'est démontré ni allégué aucun manquement aux prescriptions des articles précités du Code de procédure pénale, lesquels ne sont en rien incompatibles avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les pourvois de Nadine B... Vieite et d'Evelyne X... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour les demanderesses et pris de la violation des articles 206, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation des inculpées du chef de recel de vol qualifié ;
"alors que l'arrêt n'a exposé aucun fait susceptible d'être imputé aux demanderesses du chef de recel du produit d'un vol aggravé commis à Foulayronnes le 12 novembre 1988" ;
Attendu qu'après avoir relevé les circonstances dans lesquelles Y..., Z... et D..., aidés en cela de B... Vieite aujourd'hui décédé, auraient participé le 12 novembre 1988 à Foulayronnes (Lot-et-Garonne) au vol commis au préjudice d'une agence du Crédit Agricole, au cours duquel ils se seraient fait remettre sous la menace de leurs armes une somme de 35 617 francs, la chambre d'accusation, qui observe par ailleurs qu'Evelyne X... est la compagne de Z... et qu'avec constance, elle s'est évertuée à susciter des témoignages favorables à son ami, énonce que, si les épouses ou compagnes des coïnculpés nient avoir connu les activités coupables de ces derniers et affirment qu'elles n'auraient pas profité, en connaissance de cause, des fonds frauduleusement obtenus par eux après ce forfait, cette position non seulement n'est pas crédible, puisqu'il s'agit de femmes vivant en permanence avec les inculpés, mais aussi qu'elle est en contradiction avec la teneur de certaines communications téléphoniques dont ces personnes elles-mêmes n'ont pas nié l'existence ;
Qu'en l'état de ces éléments, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué ;
Que les chambres d'accusation apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifient le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Jorda conseillers de la chambre, M. de C... de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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