Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05472 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WQ
Minute N°24/00970
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2024
Le 18 Novembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUÉRIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 17 Novembre 2024, reçue le 17 Novembre 2024 à 13h59 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] X SE DISANT [E], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] X SE DISANT [E]
né le 04 Mai 2003 à ANNABA
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] X SE DISANT [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [J] X SE DISANT [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [E] a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2024 confirmée en appel.
Les autorités préfectorales de la Sarthe sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] sur le fondement de l’article susvisé.
Sur la recevabilité de la requête
Maître HAJJI indique que la requête préfectorale est irrecevable dès lors que le signataire de la requête ne précise pas agir par délégation du Préfet.
Or il convient de constater qu’il est mentionné en bas de la saisine « LE PREFET, [O] [T] ». S’il est exact que la mention « p/o » n’est pas présente, elle se déduit des mentions dès lors que [O] [T] est la secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par ailleurs, elle a donc bien compétence en la matière en raison de ses fonctions. La requête est donc bien recevable.
Sur le fond
Maître HAJJI indique que la préfecture ne produit pas les accusés réception des courriels adressés par la préfecture aux autorités étrangères, ni rooting, et qu’il n’est pas démontré qu’il existe des perspectives d’éloignement.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le Consulat d’Algérie a été relancé par la préfecture de la Sarthe le 28 octobre 2024 et le 15 novembre 2024. Les courriels sont produits tout comme les réponses des autorités consulaires, indiquant prendre en compte la demande. Il ne saurait donc être reproché à la préfecture de ne pas produire les accusés réception de ses courriels.
A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités algériennes. Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, la préfecture de la Sarthe se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il ne saurait enfin être reproché à la préfecture de ne pas avoir sollicité de rooting dès lors qu’elle est en attente d’une réponse à sa demande d’identification.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture de la Sarthe recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] X SE DISANT [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 18 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] X SE DISANT [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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