Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08888 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWF
N° de MINUTE : 24/01110
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet CONCORDE GESTION, SAS.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
C/
DEFENDEUR
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, Es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [C].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C], décédé le 24 mai 2007, était propriétaire du lot n°39 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur de la succession vacante de M. [C].
Par exploit du 22 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la DNID devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 9.882,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2023 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Outre les dépens, les frais de recouvrement et l’exécution provisoire ;
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La DNID, dispensée de représentation, n’a pas déposé de mémoire.
La clôture a été prononcée le 9 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale;
- l’extrait du compte copropriétaire;
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ;
- les appels de fonds ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la DNID à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.882,02 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, appel provisionnel du 3e trimestre 2023 inclus avec intérêts à compter du 25 juillet 2023 étant néanmoins rappelé que le curateur à succession vacante ne peut être obligé à plus que l’actif successoral recueilli.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que la DNID serait de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
La DNID, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance incluant les frais d’assignation et les frais d’huissier nécessaire à l’introduction de l’instance mais à l’exclusion de tout autre frais non expressément visé justifié et quantifié par le demandeur.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne la DNID à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93) la somme de 9.882,02 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2023, appel provisionnel du 3e trimestre 2023 inclus avec intérêts à compter du 25 juillet 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Adresse 7] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la DNID aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Adresse 7] (93) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le curateur à succession vacante ne peut être obligé à plus que l’actif successoral recueilli.
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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