Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11014 F
Pourvoi n° Q 17-10.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Axium expertise, dont le siège est [...] , anciennement dénommée association Travail et facteur humain,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Labeyrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Axium expertise, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Labeyrie ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Axium expertise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'association Axium expertise, anciennement dénommée association Travail et facteur humain
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 26 569,40 € TTC le coût de l'expertise, outre la somme de 3 945,77 € HT au titre des frais de mission (hébergement, restauration, frais de route) et condamné, en cas de besoin, la société Labeyrie à payer à l'association Travail et facteur humain ces sommes ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges étaient saisis d'un litige opposant seuls, l'employeur et le cabinet d'expertise qui l'a assigné en paiement de ses honoraires dont le montant est contesté par ce dernier, de sorte que la Cour, et tel que l'a fait, à tort, le premier juge, ne saurait désormais apprécier le caractère abusif ou non de cette expertise ordonnée par le CHSCT que le juge statuant comme en matière de référés a eu déjà à connaître (ordonnance du 1er juillet 2014), mais seulement sur le montant de la facturation portant sur la durée et le chiffrage de l'expertise, le calcul des frais annexes et les frais de reprographie et dactylographie qui sont contestés par l'employeur au regard notamment, du fait que ce cabinet a disposé de deux expertises menées par un expert en ergonomie qui lui ont été communiqués, le conduisant à reprendre des éléments, alors qu'il les a néanmoins facturés ; qu'en effet, et jusqu'à ce que l'alinéa 1er de l'article L. 4614-13 du code du travail ainsi que la première phrase de l'alinéa 2 de ce même article soient abrogés au 1er janvier 2017 pour inconstitutionnalité (décision du conseil constitutionnel n° 2015-500 du 27 novembre 2015), et eu égard au fait que le CHSCT ne dispose pas de budget propre, l'employeur doit prendre en charge les frais d'une expertise ordonnée par le CHSCT dans les conditions prévues par l'article L. 4614-12 du même code, et notamment, comme en l'espèce, en cas de projets importants modifiant les conditions de santé de sécurité ou les conditions de travail, ce qui n'est pas discuté par l'employeur ; que s'agissant de l'expertise, le CHSCT, sans préciser de manière circonstanciée dans son PV d'assemblée plénière les lacunes invoquées des deux expertises diligentées par un expert en ergonomie produites par l'employeur, a décidé de recourir à une expertise avec une mission générale portant sur cette restructuration, non seulement sur les postes directement impactés, mais encore sur ceux qui seraient impactés indirectement, conduisant ce cabinet d'expertise à diligenter une expertise portant sur l'ensemble de cette unité de production, sans tirer profit des deux rapports ; que le rapport sérieux, exhaustif, commenté, bien présenté avec des couleurs, des schémas, le rendant attractif et lisible, établi par ce cabinet d'expertise n'appelle aucun commentaire ; que cependant, ce travail aurait pu être plus pertinent et en tout cas davantage justifié, si l'employeur ne s'était pas fait, par ailleurs et préalablement assisté d'un expert en ergonomie ayant les mêmes compétences que celui choisi par le CHSCT qui a déposé deux rapports qui ont été communiqués à ce cabinet et qui de par leur qualité a servi ou aurait dû servir de document de travail à ce cabinet, facilitant sa tâche et du même coup minorant le coût de son intervention ; qu'il résulte d'ailleurs que parmi les nombreuses suggestions proposées pour le confort et la sécurité du personnel, la plupart avaient déjà été admises par cet employeur et beaucoup de recommandations portent sur des points que l'employeur avait déjà pris en considération et solutionnés, de sorte que ce cabinet notait, sur la majorité des postes de travail, que la réponse apportée était satisfactoire, mais sans toutefois, tel que le suggère quelque fois ce cabinet, pouvoir supprimer toutes les conséquences posant difficultés de par la nature même de certains postes, comme par exemple, l'accrochage des canards qui génère des gestes répétitifs incontournables, ou encore, le poste où on extrait les foies du canard qui génère le stress de les abîmer, etc
, et d'autres difficultés encore, qui, plus généralement, sont inhérentes à l'objet même de l'activité de cette entreprise d'abattage de canards, et à cet égard, certaines recommandations à l'attention de l'employeur que note ce cabinet d'expertise, relèvent manifestement de la compétence du monde médical et vétérinaire, à supposer que ces médecins puissent même y répondre s'agissant d'évaluer des conséquences à venir, ou encore, de faire des pronostics sur l'avenir ; que c'est ainsi par exemple qu'il était demandé à ce cabinet d'expertise d'évaluer les conséquences de l'impact de projet sur les maladies actuelles et futures et la possibilité d'éventuelles épidémies, concernant les TMS au niveau des mains, poignées, coudes et cervicales ainsi que les problèmes dorsaux, ou encore, d'évaluer les conséquences du projet sur la pénibilité physique des postes de travail au travers des critères de pénibilité définie par la loi dont le travail répétitif, sollicitant de ce cabinet d'expertise que son expertise doive porter sur une méthode d'évaluation chiffrée de l'exposition des personnels du site à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels TMS susceptibles de laisser des traces durables identifiables irréversibles sur la santé du personnel, et que cette méthode devait s'appliquer à l'ensemble des postes affectés par le projet et tenir compte des contraintes du poste température hydrométrie froid ressenti mouvements de force les amplitudes la rotation des membres multipliés par la fréquence etc (dont l'employeur avait déjà tenu compte) ou bien encore d'évaluer l'impact du projet sur les risques psychosociaux et apporter des recommandations et des pistes nouvelles de solution de prévention des risques professionnels pour assurer une préservation des conditions de travail et un bien-être au travail ; qu'or, l'employeur s'est déjà penché sur la réorganisation matérielle entrant dans la restructuration de partie de son unité de production, au niveau de l'étude des moyens, méthodes et milieux de travail, mais également au niveau du confort, de la sécurité, qui doivent tous être conjugués avec l'efficacité et le rendement, précision étant faite que certaines recommandations se heurtent à l'objet même de cette entreprise consistant en l'abattage de volaille, et que par exemple, la température dans les ateliers de découpe doit forcément être basse afin de respecter un autre impératif concurrent : les critères d'hygiène alimentaire prônés par les services vétérinaires qui relève de l'intérêt général du consommateur ; que plus généralement, l'expertise de ce cabinet et ses recommandations portent principalement sur la perception des conditions de travail actuelles, amis également à venir, plus que sur la réorganisation proprement matérielle des postes de travail qui a été réglée par l'employeur selon des solutions majoritairement satisfactoires, ce qui résulte de la lecture de l'expertise querellée ; que dès lors, cette expertise, pour autant qu'elle aurait pu être, sous cette teneur, utile en l'absence de toute étude préexistante, aurait dû être menée, à partir des deux expertises qui lui étaient communiquées, de manière plus ciblée et porter uniquement sur les points qui n'avaient pas été abordés, ou sur ceux, sur lesquels ce cabinet était à même d'apporter une meilleure solution que celle projetée par l'employeur, tout en étant compatible avec l'objet de cette entreprise ; qu'également, point n'était besoin de retracer longuement l'historique de la société, dès lors que cette étude était destinée à l'employeur et aux salariés de cette entreprise qui en ont une connaissance parfaite, et qu'une présentation de la société de manière plus succincte aurait parfaitement convenu, si tel que le soutient ce cabinet d'expertise, cette présentation est obligatoire, et ce d'autant qu'il s'agissait non pas d'étudier les conditions de travail actuelles mais les nouvelles ; que c'est donc à juste raison que l'employeur conteste pour partie le montant des honoraires de ce cabinet s'élevant à la somme de 75 575 € car il appartenait à ce cabinet d'expertise, pour être utile, de seulement compléter ponctuellement les deux rapports d'expertise détaillés poste par poste, qui lui ont été communiqués comme base pertinente de travail, et surtout de produire des factures détaillées ; que les deux expertises diligentées par l'employeur qui défrichaient le projet a nécessité 46 jours de travail de rédaction, alors que ce cabinet d'expertise en comptabilise 39,62 alors qu'il soutient en outre que cela a nécessité en réalité 49 jours de travail ; que la réduction sollicitée par l'employeur au niveau du temps du travail fourni (préparation de la lettre de mission, présentation de la société, rédaction, reprographie) doit être accueilli car cette expertise s'avère être non totalement fondée et utile au regard de la méthodologie superfétatoire adoptée et des documents de travail communiqués à ce cabinet d'expertise qu'il lui appartenait d'exploiter utilement et de l'objectif poursuivi ; que le coût afférent à ces postes sera réduit de 59 034 € à celui de 26 569,40 € TTC ;
1°) ALORS QUE en retenant, pour minorer substantiellement le montant des honoraires de l'expert désigné par le CHSCT, que si la qualité du travail fourni par l'expert n'appelait aucun commentaire, ce dernier aurait néanmoins dû davantage s'appuyer sur les deux précédentes expertises qui avaient été diligentées par l'employeur, alors pourtant qu'il ne saurait être reproché au cabinet d'expertise d'avoir accompli personnellement l'intégralité de la mission qui lui a été confiée par le CHSCT, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants pour justifier la réduction du montant des honoraires de l'expert Z... , a entaché sa décision d'un défaut de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE en retenant, pour minorer substantiellement le montant des honoraires de l'expert désigné par le CHSCT, que la méthodologie suivie par le cabinet d'expertise n'était pas pertinente, la cour d'appel qui a ainsi remis en cause l'étendue de la mission confiée à l'expert par le CHSCT, qui n'était pas limitée, contrairement à ce qu'elle relève, à compléter ponctuellement les deux rapports d'expertise précédemment établis à la demande de l'employeur, a manifestement statué par des motifs inopérants pour justifier la réduction du montant des honoraires de l'expert Z... , entachant une nouvelle fois sa décision d'un défaut de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;