Cour de cassation, 30 janvier 1997. 93-42.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.688
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Goldner, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant 3, passage de la Teille, 38240 Meylan,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Goldner, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 1993), que M. X..., depuis le 7 janvier 1982 au service de la société Goldner comme représentant exclusif, a demandé en 1990 à son employeur l'autorisation de prendre une seconde carte; qu'il en est résulté une brusque dégradation des relations entre les parties; que le salarié à saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien représentant l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, que le représentant qui demande l'indemnité spéciale de rupture doit avoir renoncé à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, en vertu de l'article L. 751-9 du Code du travail, et ce, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail ;
que cette renonciation doit être expresse et que l'employeur peut s'opposer au paiement de l'indemnité spéciale, de sorte qu'en condamnant l'employeur, sans constater ni l'accord de celui-ci, ni la renonciation expresse du voyageur à "l'indemnité légale", les juges du fond ont violé les dispositions de l'accord 14;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le représentant ne réclamait que l'indemnité spéciale de rupture, sans formuler de demande d'indemnité de clientèle, a pu décider qu'il avait renoncé expressément à celle-ci;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien représentant une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas la faute commise par l'employeur en rompant le contrat, non plus que le préjudice particulier et spécial subi par le représentant, autre que celui dont la réparation est envisagée par le Code du travail, les juges du fait ont entaché leur décision d'un manque de base légale et violé les dispositions des articles 1146 et 1182 du Code civil, ainsi que celles de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société, bien qu'ayant donné son accord pour permettre à M. X... de représenter d'autres cartes, avait ensuite, par tous les moyens, cherché à le déstabiliser et que son comportement fautif avait causé au salarié un préjudice dont elle a apprécié le montant; qu'elle a ainsi justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Goldner aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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