Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-40.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.856
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Plasticforming, dont le siège est aux Pavillons-Sous-Bois (Seine-St-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Plasticforming, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1987), M. X... a été engagé le 20 mars 1980 par la société Plasticforming et a été licencié le 8 juillet 1985 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et une indemnité de congés-payés calculée en fonction de la durée du préavis alors que, d'une part, à défaut de constatation soit d'une loi, soit d'un contrat de travail, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126, paragraphe 3, du Code du travail, la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L. 126, paragraphe 4, du même code ; et alors que, d'autre part, à défaut de constatation de l'existence de l'une des circonstances conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur, prévues par l'article L. 126, paragraphe 4, du Code du travail, la condamnation de l'employeur est dépourvue de base légale au regard tant de ce texte que de l'article L. 126, paragraphe 3, du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a confirmé sur ce point la décision des premiers juges en relevant que l'employeur ne discutait pas le montant de ces condamnations ; que les deux moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plasticforming, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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