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Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-86.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.045

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Slavica, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 2 novembre 1992, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et R. 38-1° du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme C... coupable de violences volontaires, suivies d'une incapacité de plus de huit jours ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et de la procédure que les appels anonymes reçus par Mme Z... sont parfaitement établis et qu'ils émanaient du domicile des époux C... ; que ces appels, très nombreux, avaient pour effet de monopoliser la ligne téléphonique du commerce de Mme Z... ; qu'il est certain que ces actes, prémédités et répétés sur une longue période, sont de nature à susciter chez la victime un sérieux trouble psychologique que la Cour constate dans le certificat médical du docteur A... ; que, s'il paraît effectivement probable qu'il a existé des relations tumultueuses entre les époux Z... et C..., celles-ci ne sauraient néanmoins justifier des actes qui ne peuvent être tolérés en raison des effets psychiques qu'ils peuvent susciter et de la lâcheté qu'ils démontrent chez leur auteur ; "alors que, d'une part, les coups et blessures volontaires supposent l'existence d'atteintes portées volontairement à l'intégrité corporelle d'une personne réalisées par un acte positif ; que le juge doit spécifier en quoi ont consisté les violences retenues et caractériser l'intention coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'existence d'appels téléphoniques anonymes sans qu'aucune parole n'ait été prononcée, a caractérisé une voie de fait au sens de l'article R. 38-1 du Code pénal et ne pouvait, pour transformer cette contravention en un délit, se borner à faire état d'une préméditation, sans aucunement caractériser cet élément de l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel a faussement qualifié les faits et violé les dispositions susvisées ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'agression légitime les actes de défense et constitue une cause de suppression de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, après avoir admis l'existence de relations tumultueuses entre les deux couples, susceptibles de constituer un acte d'agression, refuser toute cause de justification de l'infraction, propre à supprimer toute répression" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions tendant à faire bénéficier Slavica X... de la légitime défense, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-05-18 | Jurisprudence Berlioz