Cour de cassation, 15 mars 1988. 85-95.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-95.457
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 26 septembre 1985 qui, dans une information suivie contre Y... des chefs d'arrestation illégale et séquestration arbitraire, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89 ancien et 186 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par X..., partie civile, d'une ordonnance portant refus d'informer, la chambre d'accusation énonce que X... a relevé appel le 1er juillet 1985 de ladite ordonnance rendue le 5 juin 1985 signifiée le 13 juin suivant à la personne même de la partie civile et qu'aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, celle-ci peut former appel contre telle décision dans les trois jours de la signification ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant voire erroné, les juges n'ont commis aucune violation de la loi ; Que l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté que le demandeur fût ou non domicilié dans le ressort du tribunal où devait se faire l'instruction ni qu'il eût élu domicile dans ledit ressort, le délai d'appel a commencé à courir à compter de la signification de l'ordonnance à la personne même de ladite partie civile ; que faute d'avoir été interjeté dans le délai de l'article 186 ancien du Code de procédure pénale, l'appel de celle-ci n'était pas recevable ; Que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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