Tribunal Administratif de Marseille, 21 février 2025. 2206201
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2206201
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 17 juillet 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lasbats-Mazille, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AA n°221, 222, 223 et 224 sises sur la commune de Guillestre.
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la préfète des Hautes-Alpes a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Charbonnel, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Lasbats-Mazille, ont déclaré se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Charbonnel, a déclaré se désister de toutes ses conclusions et demandé à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. B A et de Mme C A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A et de Mme C A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, au préfet des Hautes-Alpes, à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la commune de Guillestre.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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