Cour administrative d'appel de Nancy, 01 avril 1993. 92NC00313 92NC00318 92NC00319
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
92NC00313 92NC00318 92NC00319
Date de décision :
1 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu 1°) sous le n° 92NC00313 la requête enregistrée le 13 avril 1992, présentée par le GROUPEMENT D'ENTREPRISES MARITIMES CALAISIENNES (GEMACA), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, représentée par son président en exercice ;
L'association requérante demande à la cour :
1°/d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'exonération de T.V.A. pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°/d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°) sous le n° 92NC00318 la requête enregistrée le 13 avril 1992, présentée par le GROUPEMENT D'ENTREPRISES MARITIMES CALAISIENNES (GEMACA), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, représentée par son président en exercice ;
L'association requérante demande à la cour :
1°/d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'apprentissage et à la cotisation supplémentaire de 0,1 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°/d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu 3°) sous le n° 92NC00319 la requête enregistrée le 13 avril 1992, présentée par le GROUPEMENT D'ENTREPRISES MARITIMES CALAISIENNES (GEMACA), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, représentée par son président en exercice ;
L'association requérante demande à la cour :
1°/d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°/d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'association GEMECA sont dirigées contre trois jugements en date du 30 janvier 1992 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément de T.V.A. qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le GROUPEMENT D'ENTREPRISES MARITIMES CALAISIENNES (GEMACA), association constituée le 1er novembre 1960, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a effectué, selon la procédure de taxation d'office, des redressements en matière d'impôts sur les sociétés, de T.V.A. et de taxe d'apprentissage pour chacune des années vérifiées ; que l'association requérante demande la décharge des impositions contestées en soutenant qu'elles entraient dans le champ d'application des exonérations prévues par le code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la T.V.A. : ( ...) 7 ( ...) 1° - a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ( ...) d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice sous quelque forme que ce soit ; - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ( ...) 5° bis - Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la T.V.A. ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article 224 : "1 - Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. 2 - Cette taxe est dûe : ( ...) 2° par les ( ...) associations passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 ( ...)" ;
Considérant que l'association en cause a été créée le 1er novembre 1960 par quatre entreprises de manutention maritime opérant dans le port de Calais en vue, conformément à l'article 1° de ses statuts, d'étudier les questions relatives à l'emploi de la main d'oeuvre intermittente du port de Calais, à la gestion des oeuvres sociales et de l'embauche ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en fait cette association a pour activité la gestion de la main d'oeuvre employée par ses membres, assure pour le compte de ces derniers l'embauche des dockers dont elle effectue le calcul et le paiement des salaires ainsi que la gestion de leurs charges sociales et procède aux commandes de matériels utilisés par les entreprises membres ; que ladite association procure ainsi aux entreprises membres des services consistant notamment à leur faciliter l'exécution de tâches professionnelles en matière de gestion de personnel, dont ni la loi du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports, ni les dispositions alors applicables du code des ports maritimes n'ont entendu les dessaisir ; que de tels services rendus par ladite association, simple mandataire des entreprises membres, pour des commodités de gestion qui leur sont propres, ont pour but de leur faciliter l'accomplissement de tâches leur incombant et ne présentent pas, par conséquent, un caractère social ; qu'en fournissant auxdites entreprises, moyennant une rétribution consistant en une cotisation annuelle de 9 % de la masse salariale, des prestations qui peuvent être fournies par des organismes équivalents du secteur concurrentiel, l'association requérante poursuit un but lucratif ; que dès lors elle ne peut soutenir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions accordant le bénéfice de l'exonération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association GEMACA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de l'association GROUPEMENT DES ENTREPRISES MARITIMES CALAISIENNES sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association GROUPEMENT DES ENTREPRISES MARITIMES CALAISIENNES et au ministre du budget.
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