Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/363
N° RG 22/05708
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIAB
[L] [P]
C/
[Y] [K]
[A] [J] [E]
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO
-SCP VPNG
-SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 18 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13700.
APPELANT
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aymeric SAGUI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Maître [K] [Y],
Assigné le 29/06/2022 personne habilitée. Signification conclusions à domicile le 17/11/2022,
demeurant [Adresse 3]
Défaillant.
Monsieur [N] [J] [E],
Assigné le 29/06/2022 par PV article 659 du CPC. Signifacation conclusions le 17/11/2022, PV article 659 du CPC. Assignée 09/11/2022 article 659 du CPC,
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
Défaillant.
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE),
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI (lors de l'audience des plaidoiries du 21/06/2023), puis constitution en lieu et place du 06/07/2023 (par RPVA), de Me Pierre-Emmanuel PLANCHON : de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] expose que, s'étant rendu le 10/11/2011 à une soirée organisée dans l'établissement de nuit [13] situé [Adresse 7] à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), il a glissé et s'est sérieusement blessé à la face, en particulier à l'oeil gauche. Il a été médicalisé au centre hospitalier d'[Localité 8], puis au centre hospitalier Nord de [Localité 14].
Par ordonnance du 06/02/2013, le juge des référés de Marseille a':
- débouté M. [P] d'une demande de provision, motif tiré d'une contestation sérieuse tirée d'une incertitude concernant l'identité du gardien de la piste de danse, et de la possibilité d'une faute de la victime, et
- commis le docteur [S] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 30/05/2014, assorti d'un avis sapiteur du docteur [F], médecin psychiatre. L'oeil gauche étant perdu, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 35'%.
Par acte d'huissier de justice du 21/11/2019, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Generali IARD, assureur de la SARL [13], et M. [K] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [13], au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par acte d'huissier du 10/08/2020, la SA Generali IARD a assigné en intervention forcée M. [K] [Y] en qualité de mandataire liquidateur et M. [J] [E].
La jonction des deux instances est intervenue le 06/11/2020.
Par jugement réputé contradictoire du 18/03/2022, le tribunal judiciaire de Marseille statuant au visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable à l'époque de l'accident a':
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes en paiement des sommes suivantes':
' perte de gains futurs et incidence professionnelle': 206.000,00 €
' préjudice financier': 1.794,55 €
' déficit fonctionnel temporaire': 10.000,00 €
' souffrances endurées': 9.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent'35 %': 131.250,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 7.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 4.000,00 €
' préjudice d'agrément': 10.000,00 €
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, si l'anormalité du sol était établie du fait qu'il était mouillé, en tout état de cause la SARL Amnesia n'en avait pas la garde par suite du contrat de bail qu'elle avait consenti à M. [J] [E] pour un événement particulier du 10/11/2011 à 22 heures 00 au 11/11/2011 à 7 heures 00.
Par déclaration du 19/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en motivation d'appel notifiées par RPVA le 19/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [P] demande à la cour de':
- déclarer recevable et fondée l'action de M. [P],
- infirmer l'ensemble des chefs de jugement querellés,
Statuant à nouveau,
' À titre principal,
- juger la responsabilité de la SARL [13] engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil,
- ordonner que soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [13] le montant des préjudices subis par lui lors de l'accident du 10/11/2011 :
' perte de gains futurs et incidence professionnelle': 206.000,00 €
' préjudice financier': 1.794,55 €
' déficit fonctionnel temporaire': 10.000,00 €
' souffrances endurées': 9.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent'35 %': 131.250,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 7.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 4.000,00 €
' préjudice d'agrément': 10.000,00 €
- condamner la SA Generali IARD à garantir le paiement desdites sommes,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit,
- condamner solidairement la SARL [13] et la SA Generali IARD au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10/07/1991, ainsi qu'aux entiers dépens,
' À titre subsidiaire,
- juger la responsabilité de M. [A] [J] [E] engagée sur le fondement des dispositions de article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu 1242 alinéa 1er du méme code,
- condamner M. [J] [E] à payer à M. [P] les sommes suivantes':
' perte de gains futurs et incidence professionnelle': 206.000,00 €
' préjudice financier': 1.794,55 €
' déficit fonctionnel temporaire': 10.000,00 €
' souffrances endurées': 9.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent'35 %': 131.250,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 7.000,00 €
' préjudice esthétique permanent': 4.000,00 €
' préjudice d'agrément': 10.000,00 €
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à venir est de droit,
- condamner solidairement la SARL [13] et la SA Generali IARD au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10/07/1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [P] produit une attestation en justice de M. [W] qui confirme que la piste de danse était très glissante et qu'il saignait abondamment du visage après sa chute. Il conteste l'authenticité du contrat produit par la société [13] en ce qu'il est daté du jour même de l'événement (de sorte qu'il est exclu que des flyers aient pu être édités et distribués) et qu'il est certes signé mais pas paraphé. Certes, une assurance a bien été souscrite mais par une tierce personne dénommée [U] [Z], mais pour une durée d'un an sans mention de l'événément prévu du 10 au 11/11/2011, et uniquement pour les risques incendie, dégât des eaux et bris de glace, à l'exclusion du risque dommage corporel. De plus, l'assurance concerne l'organisation de soirées gratuites alors qu'en l'occurrence l'accès à la soirée Infinity Pink Party Close était conditionné par le paiement d'un ticket d'entrée de 10,00 €. Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, aucune faute ne peut lui être reprochée': son intempérance ne saurait être caractérisée du seul fait qu'il tenait un verre à la main.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel provoqué notifiées par RPVA le 30/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Generali IARD demande à la cour de':
' À titre principal,
- rejeter l'appel de M. [P],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes formées tant à l'encontre de la SARL Amnesia que de la SA Generali IARD,
- exonérer la SA Generali IARD de toute garantie au titre de l'activité de location de salle non déclarée au contrat qui la liait à la SARL [13],
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes, en l'absence de demande de réformation dudit jugement contenue dans ses premières écritures,
- à défaut, constater le caractère définitif du jugement qui l'a déboutée de ses demandes en l'absence de demande d'infirmation de cette décision contenue dans les premières conclusions notifiées par cette dernière en août 2022,
' À titre subsidiaire,
- réduire les montants alloués à de plus justes proportions,
- faire droit à sa demande d'être relevée et garantie par M. [J] [E] en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 et dépens,
- condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA Generali IARD observe qu'aux termes d'un contrat du 10/11/2011, la SARL a consenti à M. [A] [J] [E] une location de salle située au [Adresse 7], pour la nuit du 10 au 11/11/2011. M. [J] [E] y organisait avec sa compagne, Mme [U] [Z], une soirée Infinity Pink Party Close. L'invitation que M. [P] a produite est expressément qualifiée de « réservée et privée », et le numéro de téléphone portable destiné aux réservations ne constitue pas une publicité mise en 'uvre par un professionnel. Les invitations ont été lancées par M. [J] [E] et sa compagne par courrier électronique adressé à leurs conctacts. Point n'était donc besoin de recourir à des flyers, qui ne ciblent qu'un public indéterminé.
La SA Generali IARD soutient que le contrat de location de salle a eu pour effet d'en transférer la garde à M. [J] [E]. En tout état de cause, l'anormalité du sol n'est nullement caractérisée puisque le docteur [D], médecin recours, évoque non pas une chute due à un sol mouillé mais due à un corps gras'qui n'a jamais été évoqué en première instance. En admettant que le sol ait été glissant, M. [P] a eu un comportement fautif en s'élançant sur la piste de danse tout en tenant à la main'le verre qui est à l'origine de la perte de son 'il gauche. Précision étant faite que M. [P] était alcoolisé le soir des faits, ainsi que l'indique le docteur [D] lui-même.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente n°2 notifiées par RPVA le 17/21/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de':
- fixer à la somme de 11.553,68 € le montant total des débours exposés en relation directe avec la chute de M. [P] le 10/11/2011 au sein de l'établissement [13],
À titre principal,
- juger la SARL [13] responsable des préjudices subis par M. [P],
- juger l'admission au passif de la liquidation de la SARL [13] les sommes de 11.553,68 € (prestations servies par la caisse, soit 10.140,00 € de frais d'hospitalisation, 338,38 € de frais médicaux et pharmaceutiques, 1.075,30 € de frais d'appareillage) et 1.162,00 € (indemnité forfaitaire de gestion),
- condamner la SA Generali IARD au titre de sa garantie contractuelle au paiement desdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures, soit le 22/01/2020,
- condamner la SA Generali IARD au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- juger M. [J] [E] responsable des préjudices subis par M. [P],
- condamner M. [J] [E] au paiement des sommes suivantes': 11.553,68 € (montant des prestations servies par la caisse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des dernières écritures) et 1.162,00 € (indemnité forfaitaire de gestion),
- condamner M. [J] [E] au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir à titre principal que le gardien du sol mouillé au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction à la date de l'accident est la SARL [13], et à titre subsidiaire M. [J] [E].
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Assigné le 29/06/2022 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] n'a pas constitué avocat.
* * *
Assigné à personne habilitée le 29/06/2022, Me [K] [Y] n'a pas constitué avocat.
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La clôture a été prononcée le 06/06/2023.
Le dossier a été plaidé le 21/06/2023 et mis en délibéré au 28/09/2023.
M. [P] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ont été invitées à communiquer, par note en délibéré adressée à la cour, leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. [J] en qualité de gardien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à titre principal contre la SARL [13] prise en la personne de son mandataire liquidateur et contre la SA Generali IARD':
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il est constant que la qualité de gardien, caractérisée par les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, est susceptible d'être transférée par contrat. En l'occurrence, la SARL [13] a consenti le 10/11/2011 à M. [J] la «'location de tous l'établissement'» (sic) situé au [Adresse 7], du 10/11/2011 à 22 heures 00 au 11/11/2011 à 7 heures 00. L'article 4 de ce contrat de location de salle stipule expressément que «'le transfert de responsabilité s'effectue à la date et l'heure fixée ci-dessus'». La SARL [13] ne peut donc être assignée en qualité de gardien, cette qualité étant échue à M. [J] au moment de l'accident.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'authenticité de ce contrat de location de salle. M. [P] ne conteste d'ailleurs pas qu'une assurance responsabilité civile incendie, dégât des eaux et bris de glace, prenant effet le 10/11/2011, a été souscrite par la compagne de M. [J], Mme [U] [Z]. Tout au plus M. [P] s'interroge-t-il sur la possibilité de réserver une salle pour le soir-même sans difuser de flyers pendant les jours qui précèdent. Cet argument n'est pas déterminant, en tout état de cause.
La valeur probatoire du document dactylographié intitulé «'Esprit GLAMOUR'» (pièce 16 de M. [P]) est incertaine. Selon ce document, [13] Club aurait invité un public non déterminé à une soirée exceptionnelle, moyennant une participation aux frais de 10,00 €. M. [P] déduit de ce document que l'organisateur véritable de la soirée était la SARL [13]. Le raisonnement n'emporte pas la conviction': le lieu exact de la soirée n'est pas mentionné, et l'horaire indiqué (jeudi 10/11/2011, de 05 heures 00 à 08 heures 00) ne correspond pas à celui de la soirée à laquelle M. [P] a participé. Le document n'est pas signé et ne mentionne pas le nom de son auteur. Il ne permet aucunement de remettre en question le transfert de la garde à M. [J].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de la SARL [13].
Sur les demandes formées à titre subsidiaire contre M. [J] :
Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'«'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
En première instance, M. [P] n'a formé aucune demande de condamnation à titre subsidiaire à l'encontre de M. [J], alors même que l'intéressé y était partie. Par suite, les demandes qu'il formule de ce chef pour la première fois en appel sont irrecevables.
Aux termes d'une note en délibéré du 03/08/2023, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'elle a demandé en première instance la condamnation de M. [J]. La caisse ne peut cependant exercer son recours subrogatoire que dans la limite des droits reconnus à M. [P]. Par suite, ses demandes contre M. [J] sont également irrecevables.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [P] succombe dans toutes ses prétentions et supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [P] et de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône dirigées à l'encontre de M. [J].
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT