Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Y...,
2 / Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Sovac immobilier et de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et figurant en annexe :
Attendu que les époux Y... ont confié à la société Sevibat la réalisation de travaux dans leur maison ; que l'opération a été financée par un prêt de 50 000 francs de la SOVAC et un prêt de 140 000 francs de l'UCB ; qu'ayant établi que les signatures apposées sur les deux offres préalables de crédit avaient été contrefaites, vraisemblablement par les dirigeants de la société Sevibat pénalement poursuivis pour ces faits, les époux Y... ont obtenu l'annulation des contrats par un premier arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 février 1995 qui a, en outre, ordonné une expertise avant de statuer sur les restitutions à opérer entre les parties sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que l'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt demeure valable malgré l'annulation de ce dernier tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de la convention ;que par ce motif de pur droit, suggéré par le mémoire en défense, et substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne des époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque Sovac immobilier et de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment