Texte intégral
N° RG 23/08479 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJIP
Nom du ressortissant :
[T] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 31 Janvier 1971 à [Localité 7]
de nationalité Polonaise
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [K] [U], interprète en langue polonaise inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
Non comparant, représenté par Maître CORDIER, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L'AIN, est entendu en ses observations :
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 16h00 à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le26 février 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [T] [M] par le préfet des Alpes Maritimes.
Le 10 novembre 2023 [T] [M] était interpellé par la gendarmerie avait été appelée pour la présence d'un individu qui occupait les parties communes d'un immeuble. Il était placé en retenue.
Le 10 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 11 novembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 07, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 12 novembre 2023 à 12 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 novembre 2023 à 12 heures 16, [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et il sollicite sa mise en liberté et formule une demande d'assignation à résidence pour avoir remis son passeport et justifier d'une adresse postale par la Maison [4] de [Localité 2].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023, à 10 heures 30.
[T] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a plus de famille ne Pologne, qu'il a toujours respecté les consignes de la police et qu'il est aidé par les services sociaux car il est sans domicile.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que [T] [M] entend former une demande d'assignation à résidence à hauteur d'appel ;
Attendu que l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité;
Qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté que [T] [M] a remis son passeport en cours de validité aux services de police ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'au cas d'espèce dans son audition du 10 novembre 2023 devant les gendarmes de [Localité 5] [T] [M] s'est déclaré sans domicile et a indiqué être suivi par un service social qui lui donne de la nourriture et des habits ; Qu'il a déclaré se déplacer en Europe en vélo et a précisé ne plus avoir le droit de se rendre en Angleterre où ses enfants vivraient ;
Qu'il fournit à l'appui de sa demande une attestation d'élection de domicile au CCAS de [Localité 2] daté du 27 septembre 2023 et une attestation du foyer des [6] en date du 27 septembre 2023 dans laquelle Mme [C] déclare que [T] [M] fréquente quotidiennement l'accueil de jour de [1] à [Localité 2], dans le 4 ème arrondissement ;
Attendu que ceci démontre un soutien des services sociaux mais ne suffit pas à caractériser l'existence d'un hébergement stable et ce d'autant que [T] [M] dit lui même être sans domicile et a été interpellé dans les parties communes d'un immeuble à [Localité 5] dans l'AIn, bien loin du 4ème arrondissement de [Localité 2] ; Que par ailleurs l'intéressé précise qu'il n'a plus personne en Pologne et ne souhaite pas y retourner ;
Attendu qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence et ce d'autant qu'il n'est pas caractérisé une volonté réelle de [T] [M] de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les termes fixés par l'autorité administrative ;
Que la demande d'assignation à résidence est rejetée ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [M] ,
rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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