Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 1996 en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par l'Association pour la formation professionnelle dans le Bâtiment et les travaux publics de l'Allier (AFPBTPA) ; que le 12 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels de salaires correspondant à sa qualification de professeur d'éducation physique et sportive, de congés payés afférents, d'indemnité de précarité et de prime annuelle, ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen ;
1° / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que les contrats de travail de M. X... mentionnaient tous sa qualité de professeur, qualification en outre confirmée par les bulletins de paye ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que le salarié ne percevait pas la rémunération correspondant à un emploi de professeur, quand cela constituait précisément l'objet du litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'en toute hypothèse que M. X... soutenait être titulaire du diplôme et de l'agrément nécessaires à l'exécution de ses fonctions de professeur ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il serait constant que « M. X... n'est pas titulaire de l'un des diplômes ouvrant droit au bénéfice de la qualification de formateur (professeur) en éducation physique et sportive », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'en retenant, par motifs propres, que M. X... ne possédait ni l'un des diplômes ouvrant droit à la qualification de formateur ni d'un agrément au niveau V minimum, sans aucunement préciser les éléments lui ayant permis de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / que M. X... reprochait à son employeur de lui avoir fait effectuer des heures de surveillance de nuit ne relevant pas de ses fonctions de professeur ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes liées à la qualification de professeur, que le salarié avait effectué des heures de surveillance de nuit, quand cette circonstance participait précisément de l'objet du litige, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié, à la supposer avérée, ne peut s'analyser qu'en une insuffisance professionnelle, laquelle n'a pas la moindre incidence sur la qualification du salarié ; qu'en jugeant l'AFPBTPA fondé à refuser au salarié la qualification de professeur au prétexte pris d'une prétendue insuffisance de la qualité de son enseignement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; qu'à tout le moins a-t-elle statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, en se fondant sur les fonctions réellement exercées par le salarié et sur l'absence des diplômes et agréments statutairement requis, que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la qualification de professeur d'éducation physique et sportive qu'il revendiquait, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9, L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et prime annuelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les dispositions de l'article 16 de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999, reprises par l'accord d'entreprise du 6 juin 2000, selon lesquelles la durée d'équivalence en temps de travail de la présence de nuit au dortoir du personnel d'animation, allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin, est conventionnement fixée à trois heures de service, doivent produire tous leurs effets ; qu'en vertu de la sécurisation juridique prévue par les lois Aubry et notamment par l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000, cet accord demeure applicable faute d'avoir été dénoncé dans les délais, et ce même en l'absence de décret de validation des heures d'équivalences ; qu'au regard du droit communautaire, le calcul de la rémunération des heures d'équivalence n'est pas contraire à la directive du 23 novembre 2003 et que la rémunération versée à M. X... est conforme au mode de calcul de la rémunération prévu par l'article 18 de l'accord précité du 6 juin 2000 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés qu'un horaire d'équivalence ne peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du code du travail, que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction alors applicable ; qu'une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L. 2232-21 et suivants du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le régime d'équivalence prévu par l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du bâtiment du 16 décembre 1999 et repris par l'accord d'entreprise du 6 juin 2000, n'était pas conforme aux exigences des dispositions légales successivement applicables, faute d'avoir été institué par un décret, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, ou un accord d'entreprise ou d'établissement dérogatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et prime annuelle l'arrêt rendu entre les parties, le 4 mars 2008, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'AFPBTPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alfredo X... de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et prime annuelle.
AUX MOTIFS QUE la Cour, se référant à l'examen des premiers juges, confirme que l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999, en son article 16 relatif à la durée d'équivalence de la présence de nuit au dortoir, dispositions reprises par l'accord d'entreprise du 6 juin 2000 doit produire tous ses effets ; qu'en effet, par le jeu de la sécurisation juridique prévue par les Lois B... et notamment par l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000, cet accord continue à produire ses effets, faute d'avoir été dénoncé dans les délais et même en l'absence de décret de validation des heures d'équivalences ; qu'il a été, de plus, justement observé par le Conseil, qu'au regard du droit communautaire, le calcul de la rémunération des heures d'équivalence n'était pas contraire à la directive du 23 novembre 2003 ; qu'en conséquence, également sur ce point, le jugement sera confirmé, la demande de Monsieur Alfredo X... ne pouvant être accueillie puisqu'il a été régulièrement rempli de ses droits.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte de l'article 16 de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP en date du 16 décembre 1999 que la durée d'équivalence en temps de travail de la présence de nuit au dortoir du personnel d'animation, allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin, est conventionnement fixée à trois heures de service ; que la validité de ces dispositions, reprises par un accord d'entreprise du 6 juin 2000, résulte en droit interne de l'article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; qu'au regard du droit communautaire, le calcul de la rémunération des heures d'équivalence, tel que résultant des accords susvisés, n'est pas contraire à la directive 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993 ; qu'en l'espèce, Monsieur Alfredo X... fait grief à l'AFPBTPA de ne lui avoir versé qu'une rémunération égale à 3 heures de travail pour chaque période de 8 heures 30 de présence de nuit ; que force est de constater que la rémunération ainsi versée à Monsieur Alfredo X... est conforme au mode de calcul de la rémunération prévu en pareille hypothèse par l'article 18 de l'accord susvisé du 6 juin 2000 ; que Monsieur Alfredo X... a, compte tenu des heures de présence de nuit réellement effectuées et de la règle d'équivalence instaurée par les textes précités, intégralement perçu la rémunération due au titre des heures litigieuses ; qu'il sera donc débouté de ce chef.
ALORS QU'une durée du travail équivalente à la durée légale ne peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction que par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, ou par décret en Conseil d'Etat ; qu'en faisant application au salarié d'un horaire d'équivalence résultant d'un accord collectif d'entreprise ne satisfaisant pas à ces conditions, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4 alinéa 5 du Code du travail en vigueur, actuellement article L. 3121-9 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'article 28 II de la loi du 19 janvier 2000 prévoit que les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et contraires aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour faire produire ses effets à l'accord d'entreprise du 6 juin 2000, quand cet accord, postérieur à la loi du 19 janvier 2000, ne pouvait « continuer à produire ses effets » sur le fondement de ce texte, la Cour d'appel a violé l'article 28 II de la loi du 19 janvier 2000 par fausse application.
ALORS encore QUE les dispositions de l'article 28 ne permettent pas de faire produire des effets à un accord collectif non conforme au droit applicable lors de sa signature ; qu'en opposant au salarié le régime d'équivalence prévu par l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP en date du 16 décembre 1999, quand cet accord n'était sur ce point en conformité ni avec le droit applicable lors de sa signature ni avec la loi du 19 janvier 2000, la Cour d'appel a violé l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alfredo X... de sa demande en paiement de rappels de salaires correspondant à la qualification de professeur d'éducation physique et sportive, de congés payés y afférents, d'indemnité de précarité et de prime annuelle, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents qui répondent suffisamment à l'argumentation des parties qui n'a pas varié en cause d'appel, en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en rejetant les réclamations du demandeur ; qu'en effet, c'est à bon droit qu'ils ont retenu, après une analyse approfondie des différents textes applicables à l'espèce : • que le critère de différenciation statutaire entre les formateurs et les éducateurs en éducation physique et sportive ne repose pas principalement sur la nature des activités exercées puisque les deux catégories dispensent aux élèves un enseignement dans leur domaine, • que le critère distinctif est fondé sur les diplômes et les agréments obtenus par les titulaires concernés, les professeurs devant bénéficier de l'un des diplômes ouvrant droit à la qualification de formateur et d'un agrément au niveau V minimum, • que Monsieur Alfredo X... ne possédant ni l'un, ni l'autre, il ne pouvait revendiquer la qualification et le salaire d'un professeur en dépit de la mention portée sur les contrats de travail en contradiction avec les bulletins de salaire prévoyant une rémunération d'éducateur, • que le rapport de l'inspection pédagogique en date de septembre 2004 confirme que l'enseignement dispensé par l'intéressé n'est pas de la qualité de celui normalement attendu d'un véritable formateur ; que le jugement recevra donc confirmation de ce chef.
ET AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Monsieur Alfredo X... ne peut légitimement se plaindre d'une discrimination par rapport aux collègues qu'il cite dans ses écritures puisque, ainsi qu'il vient d'être relevé, il n'avait pas le même niveau de compétence et de diplômes, ces derniers remplissant les conditions pour bénéficier du statut de formateur, contrairement à lui ; que la différence de rémunération s'explique ainsi par des éléments objectifs exclusifs de toute discrimination et la demande en dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 201 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, modifié par un avenant du 16 septembre 1993, distingue, d'une part, les professeurs d'éducation physique et sportive, relevant de la catégorie du personnel d'éducation ; que l'article 207 de ce même accord collectif, repris par l'article 15 de l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP en date du 16 décembre 1999, précisent que tant les professeurs en éducation physique et sportive EPS (formateurs en EPS selon la nouvelle dénomination légale) que les éducateurs sportifs ont vocation à exercer des activités d'enseignement et de formation ; que selon ce même texte, les éducateurs sportifs, à la différence des formateurs en EPS, et autres membres d corps enseignant, peuvent être amenés à compléter leur activité d'enseignement par toute activité incombant normalement aux animateurs ; qu'il résulte de l'analyse combinée de ces textes que le critère de différenciation statutaire entre les formateurs et les éducateurs en éducation physique et sportive ne repose pas principalement sur la nature des activités exercées par ces deux catégories professionnelles appelées toutes les deux à dispenser aux élèves un enseignement de nature physique et sportive ; que tel que cela résulte de l'article 1 de l'avenant du 16 septembre 1993 à l'accord collectif du 22 mars 1982, le critère distinctif des deux catégories susvisées est fondé sur les diplômes et agréments obtenus par les titulaires concernés ; qu'en effet, la qualification de professeur (formateur) en éducation physique et sportive est réservée aux éducateurs sportifs justifiant être non seulement titulaires de l'un des diplômes visés par le texte susvisé mais aussi bénéficiaires d'un agrément pour enseigner l'éducation physique et sportive au niveau V au minimum ; qu'en l'espèce, les contrats de travail conclus entre l'AFPBTPA et Monsieur Alfredo X... comportent une contradiction en ce sens que bien que prévoyant un emploi en qualité de professeur d'éducation physique, les parties ont convenu d'une rémunération calculée sur la grille des éducateurs sportifs ; qu'il est néanmoins constant que Monsieur Alfredo X... n'est pas titulaire de l'un des diplômes ouvrant droit au bénéfice de la qualification de formateur (professeur) en éducation physique et sportive ; qu'accessoirement, Monsieur Alfredo X... reconnaît avoir effectué de façon régulière des heures de surveillance de nuit au sein de l'internat de l'AFPBTPA ; que statutairement, ce type d'activité est de celle incombant exclusivement aux éducateurs ; qu'enfin, il ressort d'un rapport de l'inspection pédagogique régionale en date du 9 septembre 2004 que la teneur de l'enseignement dispensée par Monsieur Alfredo X... n'est pas, compte tenu d'une dimension pédagogique insuffisante ou mal maîtrisée et nonobstant une implication certaine de l'intéressé, de celle normalement attendue d'un véritable formateur en éducation physique et sportive ayant suivi avec succès l'une des formations visées par la loi et ayant démontré ses qualités et ses connaissances pédagogiques ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Monsieur Alfredo X... ne peut valablement prétendre à la qualité et au régime statutaire des formateurs en éducation physique et sportive ; que c'est à bon droit que l'AFPBTPA a appliqué à Monsieur Alfredo X... le statut et le barème de rémunération des éducateurs en éducation physique et sportive ; que n'ayant pas le même niveau de compétence que ses collègues plus diplômés bénéficiant du statut de formateur, Monsieur Alfredo X... a pu valablement percevoir une rémunération inférieure à celle attribuée par l'AFPBTPA à ces derniers ; qu'il sera donc débouté des demandes présentées de ce chef.
ALORS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 6 § 1, al. 3) et du jugement confirmé (p. 3, exposé des motifs, § 7) que les contrats de travail de Monsieur Alfredo X... mentionnaient tous sa qualité de professeur, qualification en outre confirmée par les bulletins de paye ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que le salarié ne percevait pas la rémunération correspondant à un emploi de professeur, quand cela constituait précisément l'objet du litige, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en toute hypothèse QUE Monsieur Alfredo X... soutenait être titulaire du diplôme et de l'agrément nécessaires à l'exécution de ses fonctions de professeur ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il serait constant que « Monsieur Alfredo X... n'est pas titulaire de l'un des diplômes ouvrant droit au bénéfice de la qualification de formateur (professeur) en éducation physique et sportive », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET QU'en retenant, par motifs propres, que Monsieur Alfredo X... ne possédait ni l'un des diplômes ouvrant droit à la qualification de formateur ni d'un agrément au niveau V minimum, sans aucunement préciser les éléments lui ayant permis de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en outre QUE Monsieur Alfredo X... reprochait à son employeur de lui avoir fait effectuer des heures de surveillance de nuit ne relevant pas de ses fonctions de professeur ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes liées à la qualification de professeur, que le salarié avait effectué des heures de surveillance de nuit, quand cette circonstance participait précisément de l'objet du litige, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié, à la supposer avérée, ne peut s'analyser qu'en une insuffisance professionnelle, laquelle n'a pas la moindre incidence sur la qualification du salarié ; qu'en jugeant l'AFPBTPA fondé à refuser au salarié la qualification de professeur au prétexte pris d'une prétendue insuffisance de la qualité de son enseignement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins a-t-elle statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code procédure civile.