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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-40.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.932

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 00-40.932 et T 00-40.933 formés par la société Meret Services, dont le siège est ..., ..., en cassation de deux arrêts rendus le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C) , au profit : 1 / de Mme Brigitte Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Y... Coupe, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Meret Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 00-40.932 et T 00-40.933 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que Mmes Z... et Coupe étaient salariées de la société Meret services en qualité d'aide comptable et d'employée de bureau ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 18 août 1997 ; Attendu que la société Meret services fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 16 décembre 1999) de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les difficultés de l'entreprise de nature à justifier un licenciement économique doivent s'apprécier à la date de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'entreprise avait connu une perte de 2 511 000 francs au cours de l'exercice 1996, la cour d'appel a retenu, pour dire néanmoins sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mme Z... et de Mme X... prononcés le 18 août 1997, que la perte n'était plus que de 190 731 francs en 1997 et que le retour au bénéfice était prévu pour 1998 ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'articles L. 321-4 du Code du travail que dans les entreprises comptant plus de dix salariés et moins de cinquante, dans lesquelles il est procédé à au moins dix licenciement dans une même période de trente jours, ce qui était exactement le cas en l'espèce, il est suffisamment satisfait à l'obligation de reclassement par la proposition d'une convention de conversion aux salariés concernés ; que la société Meret Services faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait bien proposé à Mme Z... et à Mme X... une convention de conversion que celles-ci avaient acceptée ; que, dès lors, en retenant que l'employeur ne démontrait ni n'alléguait avoir satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la proposition de convention de conversion faite au salarié dans le cadre du 4ème alinéa de l'article L. 321-4 du Code du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement à l'égard des salariés licenciés ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne démontrait, ni même n'alléguait avoir tenté de reclasser les salariées, a, justement décidé que ces licenciements étaient dépourvus de cause économique, peu important que les intéressées aient adhéré à une convention de conversion ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Meret Services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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