Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 2024. 24PA01065
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01065
Date de décision :
25 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2323279/8 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2023 du préfet du Cantal ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- des éléments nouveaux postérieurs à l'arrêté attaqué justifient le réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant bangladais, a présenté une demande asile en France qui été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. B fait valoir que depuis le rejet de sa demande d'asile, les événements politiques survenus au mois de janvier 2024 ont augmenté les risques de persécutions qu'il court en cas de retour au Bangladesh et soutient qu'il entend pour ce motif solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Il n'apporte, toutefois, aucune précision, ni commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA01065
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