Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 891
R. G : 10/ 05273
M. Ronan Marie X...
C/
Mme Christelle Marie-Louise Paulette Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Mars 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Ronan Marie X...
né le 15 Août 1971 à QUIMPER (29000)
...
...
ayant pour avocats postulants, la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidants, Me Didier LE BIHAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6051 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Christelle Marie-Louise Paulette Y... épouse X...
née le 21 Mars 1977 à CONCARNEAU (29900)
...
33820 ETAULIERS
ayant pour avocat postulants, la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant, ME CAZERES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 10968 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 août 2003 sans contrat préalable ;
De leur union sont nés :
- Julien, le 7 décembre 1999,
- Killian, le 3 juin 2001,
- Manon, le 24 juin 2005 ;
Sur la requête en divorce de Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 septembre 2008 ;
Le 3 février 2009, Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ;
Par décision du 28 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Quimper a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil conformément à la loi,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- condamné le mari à payer à son épouse une somme de 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite dans et à partir de la structure Espace Famille à Quimper, deux fois par mois, à charge pour la mère d'amener les enfants et de les reprendre,
- dispensé M. X... d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune, sur le constat de son insolvabilité,
- reconduit les mesures provisoire de l'ordonnance de non-conciliation sur le règlement par chaque partie de la moitié du prêt à la consommation " Préférence ",
- condamné le mari à verser à son épouse une indemnité de 1000, 00 euros par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ;
M. X... a formé contre ce jugement un appel expressément limité aux dispositions ayant fixé son droit de visite en lieu neutre ;
Suivant une ordonnance du 18 octobre 2011, le conseiller de la mise en état a dit que M. X... verra ses enfants au domicile des grands-parents paternels et en leur présence au cours des vacances scolaires, une semaine à La Toussaint, une semaine en fin d'année, une semaine à Pâques et une semaine l'été, à charge pour lui de prévenir Mme Y... de la période choisie par lui pour l'exercice de son droit, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, avec partage par moitié des trajets ;
Les dépens de l'incident ont été joints au fond par cette décision ;
Par conclusions du 8 février 2012, M. X... a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives au droit de visite,
- de dire qu'il exercera son droit d'accueil à son domicile pendant la moitié de toutes les vacances scolaires,
- de dire que les frais de transport ou de convoyage des enfants à mi-trajet seront pris en charge par moitié par les parents et que la remise des enfants s'effectuera à mi-parcours quel que soit le lieu de résidence de l'un ou l'autre des parents, et, en l'espèce sur la commune de Fontenay-Le-Comte, en tant que de besoin sur l'aire de service à proximité de la Gendarmerie ;
Par conclusions du 17 février 2012, l'intimée a demandé :
- de débouter son mari de ses réclamations,
- de maintenir les mesures fixées par l'ordonnance de mise en état du 18 octobre 2011 en ce qui concerne le droit de visite,
- de dire que ce droit s'exercera en alternance pour les vacances de fin d'année ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est référé aux dernières écritures des parties sus-visées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2012 ;
SUR CE,
Le père a souffert d'alcoolisme mais a entrepris des démarches pour se soigner ;
Il justifie d'une hospitalisation dans un service d'alcoologie du 19 février au 19 mars 2010 ainsi que de multiples consultations bénéfiques dans le même service en 2010 et 2011, et d'une dizaine d'analyses sanguines entre le 12 avril 2010 et le 20 février 2012 ne révélant au niveau des taux de " gamma GT " et de transaminases aucune anomalie liée à un excès d'alcool ;
Son médecin traitant, qu'il consulte régulièrement, affirme " qu'il ne boit plus " ;
Il est établi par ailleurs que dans le courant de 2012, il a travaillé comme chef-cuisinier et a encadré des enfants en vacances de manière satisfaisante, qu'en outre, il est titulaire d'un permis de conduire délivré le 3 février 2012 ;
Si le droit de visite prévu en lieu neutre à Quimper n'a pu être exercé en raison de l'éloignement géographique de la mère, celui fixé chez les grands-parents paternels s'est déroulé sans survenance d'un incident relatif au comportement du père ;
Ce-dernier prouvant son abstinence, il est en mesure d'accueillir ses enfants sans les mettre en danger, leur attachement à eux n'étant pas contesté et étant réciproque (cf. Une attestation de la grand-mère maternelle) ;
Il dispose d'un logement permettant de les recevoir (cf. un contrat de location) ;
Leur intérêt étant d'entretenir avec lui des relations aussi normales que possible, il convient d'infirmer les dispositions déférées et d'aménager un droit d'accueil selon les modalités précisées au dispositif ci-après, adaptées à la distance séparant le domicile de Mme Y... à Biscarosse (40600) de celui de M. X... à ... avec un partage des trajets qui n'est pas discuté ;
Les dépens de première instance resteront à la charge du mari tandis que chacune des parties supportera ceux d'appel qu'elle a exposés, eu égard au caractère familial du litige, sous réserve de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience,
STATUANT dans les limites de l'appel,
INFIRME les dispositions déférées sur le droit de visite ;
DIT que Monsieur Ronan X... exercera un droit d'hébergement à son domicile pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que pour l'exercice de ce droit à son début et à son issue, la remise des enfants s'effectuera à mi-chemin, quel que soit le lieu de résidence de l'un et de l'autre des parants, et en l'espèce au niveau de la commune de Fontenay-Le-Compte, en tant que de besoin sur l'aire de service à proximité de la Gendarmerie avec prise en charge par chacun des parents des frais de transports ou de convoyage des enfants à mi-trajet ;
DIT que les dépens de première instance seront laissés à la charge de Monsieur Ronan X... ;
DIT que chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés en cause d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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