Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /4
N° RG 19/00994 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RHX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 19/00994 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RHX4
MINUTE N° 24/1050 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [O] [M] [P] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE (P0229)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [O] [M] [P]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [M] [P] agissant en qualité d’ayant droit de son père, M. [V] [P] décédé le 20/03/2018, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0229
DEFENDERESSE
Caisses Primaires d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis, sise [Adresse 4] - [Localité 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [P] a rempli une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 27 octobre 2017 au titre d’un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le 20 mars 2018.
Le 8 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France du 19 novembre 2018.
Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a, à la demande de Madame [O] [P], en sa qualité d’ayant droit, ordonné avant-dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du centre Val de Loire.
Par jugement du 2 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie dont était atteint M. [P] et son travail habituel de menuisier spécialisé dans les meubles cache radiateurs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [P] a demandé au tribunal d’entériner l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France du 19 mars 2024, d’ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge la pathologie et le décès de M. [V] [P] au titre du tableau n° 30C des maladies professionnelles, de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à sa décision.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tribunal entérine les conclusions de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France du 19 mars 2024, qui n’est pas contesté, qui reconnaît l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé, le comité considérant que « le dossier de l’assuré doit être instruit au titre du tableau 30 c des maladies professionnelles et que la réalité de l’exposition aux fibres d’amiante sur une durée suffisante pour expliquer la survenue d’une part de la plaque pleurale mais également de la pathologie déclarée de cancer bronco pulmonaire associé à une plaque pleurale avec une date de première constatation médicale fixée au 11 octobre 2017 ».
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [V] [P] étant établis ils doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Mme [P] a engagé des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis est condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- DITque la maladie et le décès de M. [V] [P] consécutif à un cancer broncho-pulmonaire associé à une plaque pleurale doivent être pris en charge au titre du tableau n°30 C 6 éme alinéa par la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Mme [O] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de la Seine Saint Denis aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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