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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-86.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.680

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Joseph, A... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988, qui, pour corruption de fonctionnaire, les a condamnés chacun à 13 mois d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de A... par son avocat en la Cour, et pris de la violation des articles 53, 56, 62, 63, 67, 73 et 591 du Code de procédure pénale, "en ce que la police judiciaire, agissant sur la foi des seules accusations portées par Daniel Y..., qui prétendait que Joseph A... avait reçu des fonds pour s'abstenir d'accomplir un acte de ses fonctions, a ouvert une enquête de flagrance et procédé dans ce cadre à une perquisition, à la saisie d'une enveloppe prétendûment destinée à A... ainsi qu'à l'arrestation de ce dernier ; "alors que l'ouverture d'une enquête de flagrance est subordonnée à l'existence d'indices apparents de comportement délictueux ; qu'en l'espèce aucun indice apparent ne révélait l'existence du délit imputé au prévenu ; que dès lors les policiers ne pouvaient ouvrir une enquête de flagrance mais seulement une enquête préliminaire, exclusive de toute coercition ; que par la suite la perquisition et la saisie initiales, effectuées sans le consentement des intéressés, sont nulles ainsi que toute la procédure subséquente ; qu'en s'abstenant d'annuler les pièces de la procédure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait présenté devant les premiers juges une exception tirée d'une prétendue nullité de procédure résultant des conditions dans lesquelles la police judiciaire a procédé à une perquisition suivie d'une saisie et de l'interpellation de Joseph A... ; Que dès lors le moyen, qui se ramène à contester la valeur de ces actes, est irrecevable aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen du mémoire personnel présenté par A... et pris de la violation des articles 370, 592, 460, 400 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats et du délibéré la cour d'appel était composée de MM. X..., Z... et C... et que l'arrêt a été lu par M. C... à l'audience du 27 octobre 1988 ; qu'ainsi ont été respectées les dispositions des articles 485 dernier alinéa, 398 et 512 du Code de procédure pénale ; que d'autre part, l'arrêt énonce que "la défense a eu la parole en dernier" après avoir indiqué que le prévenu A... comparaissait "assisté de Me Hubert-Delisle" ; Que par ailleurs l'arrêt précise qu'il a été rendu en "audience publique" par la Cour "statuant publiquement" ; que de telles mentions générales constatent non seulement la publicité de l'audience au cours de laquelle la décision a été rendue mais aussi celle des audiences précédentes ou ont eu lieu les débats ; Qu'enfin aucun texte de loi ne fait obligation d'informer le condamné en matière correctionnelle du délai de pourvoi en cassation ; qu'au surplus le demandeur s'est pourvu dans les délais de la loi ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Y... par son avocat en la Cour pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Y... coupable d'avoir reçu des dons pour s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, en tolérant des jeux interdits et l'a condamné à la peine de treize mois d'emprisonnement assortie du sursis ; "aux motifs que le 5 septembre 1987, le policier Joseph Y... a reçu sur son lieu de travail du trésorier du club de football local, une enveloppe contenant 10 000 francs qu'il a conservée par devers lui ; que ce dernier a affirmé qu'il avait été sollicité par le policier pour qu'il "ferme les yeux" sur l'organisation des jeux clandestins qui se déroulaient lors des fêtes commerciales organisées par le club de football ; "alors, d'une part, que l'accomplissement ou l'abstention de l'un des actes de la fonction non sujet à salaire doit être caractérisé pour que le délit de corruption passive de fonctionnaire soit constitué ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à constater que le prévenu a obtenu des fonds pour "fermer les yeux" sur l'oganisation des jeux clandestins, de sorte que ces seules énonciations ne permettent pas de caractériser la nature de l'abstention constitutive de l'infraction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a de corruption punissable au titre de l'alinéa premier de l'article 177 du Code pénal que si la personne prétendûment corrompue avait qualité pour intervenir ou s'abstenir d'agir ; qu'un agent de police municipale n'a pas qualité pour constater par procès-verbal la pratique de jeux clandestins ni procéder à la saisie de ces derniers ; que, dès lors, l'abstention reprochée à Y... échappait à ses attribution et ne pouvait être retenue comme un acte de ses fonctions au sens du texte précité ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de A... par son avocat en la Cour et pris de la violation des articles 177 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph A... coupable de corruption passive et l'a condamné à treize mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que le prévenu, agent de police municipale, s'était fait remettre par le trésorier du club de football de Saint-Joseph (Ile de la Réunion), 15 000 francs en 1986 et 10 000 francs en 1987 pour fermer les yeux sur les jeux clandestins qui se déroulaient chaque années lors de la fête commerciale organisée par le club ; "1/ alors que le délit de corruption passive n'est caractérisé que si le fonctionnaire s'est abstenu d'accomplir un acte qui rentrait dans ses attributions ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait reçu de l'argent pour "fermer les yeux" sur les jeux prohibés, sans préciser l'acte de se fonctions qu'il se serait abstenu d'accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "2/ alors que l'abstention n'est punissable que si elle porte sur un acte que le prévenu devait accomplir en raison de ses fonctions ; que les agents de police municipale n'ont pas qualité pour constater les infractions ou en dresser procès-verbal ; que dès lors l'abstention reprochée au prévenu ne pouvait constituer un manquement à ses obligations ; qu'ainsi le délit n'était pas constitué ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3/ alors que le délit de corruption passive n'est caractérisé que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; que dès lors en se bornant à énoncer que A... avait sollicité 15 000 francs en septembre 1986 et reçu 10 000 francs le 5 septembre 1987, sans préciser la date à laquelle le prévenu se serait abstenu d'accomplir un acte de ses fonctions en fermant les yeux sur des jeux illicites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du mémoire personnel présenté par A... et pris de la violation de l'article 177 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Joseph Y... et Joseph A..., policiers municipaux, ont sollicité et reçu chacun les sommes de 15 000 francs pour l'année 1986 et 10 000 francs pour l'année 1987 de la part du trésorier d'un club de football "pour obtenir leur neutralité pendant les fêtes organisées" par ce dernier au cours de ces années et "plus précisément pour qu'ils ferment les yeux sur l'organisation des jeux clandestins" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, a déclaré les prévenus coupables d'avoir sollicité et reçu des fonds pour s'abstenir de contrôler la pratique des jeux clandestins a justifié sa décision ; qu'a été ainsi caractérisée l'antériorité de la convention intervenue dont la finalité était pour des agents de police municipale, fonctionnaires publics au sens de l'article 177 du Code pénal, de s'abstenir d'un acte de leurs fonctions ; Que dès lors les moyens doivent être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demendeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

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