Texte intégral
Du 29 novembre 2024
56Z
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01624 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUZ
[M] [U]
C/
Société GAZ DE BORDEAUX
- Expéditions délivrées à Me Pauline PAYET
- FE délivrée à Me Pauline PAYET
Le 29/11/2024
Avocats : Me Pauline PAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U]
née le 01 Octobre 1964 à [Localité 5] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline PAYET (Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE)
DEFENDERESSE :
Société GAZ DE BORDEAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services en date du 08 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé en date du 8 août 2024 délivrée à la SAS GAZ de BORDEAUX à la requête de Madame [M] [U] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner la SAS GAZ de BORDEAUX à lui verser la somme de 513,72 euros sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 1000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice et 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la défenderesse a perçu à tort la somme de 513,72 euros après déduction de la somme de 85,56 euros reçue de la part de GAZ de BORDEAUX le 11 juin 2024 correspondant à quatre fois le règlement de 149,82 euros effectué par téléphone ce qui représente un trop-perçu qui ne lui a pas été remboursé alors qu’elle-même se trouve en grande difficulté financière du fait de cette erreur.
À l’audience du 11 octobre 2024, la requérante est représentée par son avocat, la défenderesse n’a pas comparu ni n’est représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il appartient au tribunal de statuer sur la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande nonobstant l’absence de la défenderesse en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être alloué au créancier une provision ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce qu’à la suite d’une erreur matérielle, la défenderesse a perçu à tort une somme de 513,72 euros alors qu’il aurait été du la somme de 149,82 euros représentant la facture du mois de février 2024.
La défenderesse qui n’est pas représentée à l’audience pour s’expliquer sur ce trop-perçu, sera condamnée à lui payer à titre provisionnel et en deniers ou quittance valable la somme de 513,72 euros sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte comminatoire.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute en relation causale avec un préjudice démontré.
L’équité commande de condamner la défenderesse à payer à Madame [M] [U] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et nonobstant le fait que la demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS GAZ de BORDEAUX et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare la demande régulière, recevable et partiellement fondée.
Condamne la SAS GAZ de BORDEAUX à payer à Madame Madame [M] [U] la somme de 513,72 euros en deniers ou quittance valable.
La condamne également à payer la somme de 500 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SAS GAZ de BORDEAUX aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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